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26/10/2018 | FRANCE | N°17NT00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 octobre 2018, 17NT00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société Bouyer Leroux à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit " La Malinière " sur le territoire de la commune de Moreilles en Vendée.

Par un jugement n° 1408128 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier, 25 octobre 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé la société Bouyer Leroux à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieu-dit " La Malinière " sur le territoire de la commune de Moreilles en Vendée.

Par un jugement n° 1408128 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 janvier, 25 octobre 2017, 16 février et 27 septembre 2018, la Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux, représentées par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vendée de mettre en demeure la société Bouyer Leroux de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Vendée de définir par arrêté les conditions de remise en état des parcelles dégradées par la société Bouyer Leroux ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à chacune des deux associations.

Elles soutiennent que :

- l'évaluation des incidences Natura 2000 est entachée d'insuffisances en ce qui concerne l'impact du projet sur les habitats d'intérêt communautaire, en ce qui concerne les prairies naturelles du site ainsi que sur l'habitat naturel de la loutre d'Europe ;

- l'évaluation des incidences Natura 2000 ne pouvait prendre en compte les mesures compensatoires du projet ;

- l'utilisation d'un critère de rapport surfacique constitue une erreur de droit ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dès lors que l'exploitant ne démontre pas que des solutions alternatives ont été recherchées et n'ont pas abouti et que le projet relèverait d'une raison impérative d'intérêt public majeur ;

Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2017 et les 29 janvier et 5 avril 2018, la société Boyer Leroux, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Coordination pour la défense du marais poitevin et de la Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MmeA..., représentant la Ligue pour la protection des oiseaux et autre, et les observations de MeB..., représentant la sté Bouyer Leroux.

Une note en délibéré présentée par la Ligue pour la protection des oiseaux et la Coordination pour la défense du marais poitevin a été enregistrée le 11 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Vendée, par arrêté du 28 avril 2014, a autorisé la société Bouyer Leroux à exploiter une carrière d'argile à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Moreilles en Vendée, au lieu-dit " La Malinière ", lequel emplacement est compris dans le périmètre du site d'importance communautaire et de la zone de protection spéciale du Marais Poitevin, appartenant au réseau Natura 2000 ainsi que dans celui de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 " marais de Champagné ". La Coordination pour la défense du marais poitevin, association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement au sens de l'article L. 142-1 du code de l'environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux, association agréée au sens de l'article L. 141-1 du même code, relèvent appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article R. 414-23 du code de l'environnement dans sa version applicable : " Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.-Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; / 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; / 3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. ".

3. En premier lieu, l'évaluation des incidences mentionne que le projet litigieux entraînera la destruction de 42,17 hectares de prairies dont 21 000 m² de prairies hygrophiles sub-saumâtres ainsi que celle de 2 700 mètres linéaires de fossés et canaux. L'étude relève aussi que la destruction d'une partie de ces deux habitats dont la présence a motivé le classement du site en cause ne concerne que 0,02% des prairies sub-saumâtres et 0,024% des fossés et canaux à l'échelle de celui-ci. L'évaluation de l'impact du projet sur ces habitats résulte ainsi du rapport entre la surface des habitats d'intérêt communautaire atteints par le projet et la surface totale de chacun de ces habitats à l'échelle du marais et non, comme le soutient l'association requérante, du rapport entre la surface des habitats d'intérêt communautaire atteints et la surface totale du site. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que sur les 24 habitats d'intérêt communautaire du site Natura 2000 du marais poitevin, deux uniquement ont été recensés sur le site de la Malinière qui ne sont pas classés prioritaires (canaux et fossés et prairies subhalophiles) et sur les 47 espèces de faune/flore et les 55 espèces d'oiseaux, 3 seulement relèvent d'un intérêt communautaire (la couleuvre vipérine, l'aigrette garzette et la cigogne blanche). L'étude d'incidences indique au surplus que l'habitat naturel des espèces présentes sur le site du projet constitué par les prairies a été dégradé au fil des années par l'activité agricole. Ainsi, alors même que les requérantes soutiennent que les surfaces à protéger prises en compte ont été mal identifiées en s'appuyant en particulier sur un rapport du chargé d'études Habitats du conservatoire botanique national de Brest selon lequel " une mauvaise identification des habitats d'intérêt communautaire a été appliquée et les surfaces d'habitats d'intérêt communautaire sont très probablement sous estimées ", la méthode suivie permettait d'évaluer de manière précise et pertinente les impacts du projet litigieux sur les habitats concernés et les caractéristiques constitutives du site concerné ont été prises en compte en vue de leur préservation.

4. En deuxième lieu, si des traces de passages de la loutre d'Europe ont pu être relevées sur le site le long de la route Moreilles-Puyravault avant février 2011, depuis cette date aucune autre trace n'a pu être notée selon le rapport d'évaluation des incidences. Ainsi, la présence de la loutre d'Europe n'était pas établie sur le site de " la Malinière " et cette espèce ne sera pas menacée par le projet au vu du rapport d'incidences.

5. En troisième lieu, si la société Bouyer-Leroux a qualifié à tort de mesures de suppression et de réduction des effets dommageables du projet litigieux au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-23 du code de l'environnement des mesures compensatoires telles que l'aménagement d'un plan d'eau, la création d'une roselière, le transfert de deux stations de renoncules à feuilles d'Ophioglosse et la mise en gestion conservatoire des prairies naturelles du " Saut de la Carpe ", qui n'auront que des effets correctifs, il résulte toutefois de l'instruction que l'étude d'impact prévoit des mesures comme la réduction des emprises de la zone exploitée via un travail " en enclave " permettant de conserver au maximum les fossés périphériques et la continuité du réseau hydraulique, la limitation de la pollution des eaux par une vérification des eaux d'exhaure et de nettoyage et, enfin, la conservation et l'entretien d'une bande inexploitée de 10m à la limite d'emprise de l'excavation. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la prise en compte des mesures compensatoires dans l'analyse du caractère significatif de l'impact du projet sur les objectifs de conservation du site aurait eu une incidence sur le sens de l'appréciation portée sur ce point par l'administration.

6. En dernier lieu, l'évaluation des incidences Natura 2000 comporte une analyse des effets cumulés du projet litigieux avec la carrière de " la Poste " ainsi qu'avec le projet de construction de la déviation Moreilles-Le Pont du Brault. L'étude conclut à l'absence d'impacts cumulés négatifs en raison de la création de plans d'eau sur les anciens trous de bris et d'un réseau d'habitats favorables susceptibles d'accueillir le stationnement et la nidification d'espèces rares, protégées et emblématiques du marais poitevin s'agissant de la carrière, et de la réduction du potentiel d'accueil de la zone d'étude induit par le projet de contournement. Il résulte de l'instruction que les deux carrières ne seront pas exploitées en même temps. Par ailleurs, si les associations requérantes mettent en doute le respect des mesures que le conseil général s'est engagé à prendre en ce qui concerne la déviation de Moreilles-Le Pont du Brault, elles ne peuvent utilement s'en prévaloir pour critiquer l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000.

7. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. Leur protection, leur mise en valeur (...) sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants:/ (...) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable (...) ". Aux termes de l'article L. 414-4 du même code : " (...) VII.-Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ".

9. L'évaluation des incidences Natura 2000 du projet litigieux conclut, comme il vient d'être dit, à une absence d'atteinte aux objectifs de conservation du site du Marais Poitevin. Par suite, la société Bouyer-Leroux n'avait pas à justifier d'une raison impérative d'intérêt public majeur pour obtenir l'autorisation litigieuse en application des dispositions précitées du VII de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. Il ne lui appartenait pas davantage de rechercher des solutions d'implantation alternatives.

10. Les associations requérantes ne sont, pour les mêmes raisons, pas fondées à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe de prévention énoncé à l'article 3 de la Charte de l'environnement et du principe de précaution tel qu'il résulte du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1 et L. 512-2 du code de l'environnement doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent la Coordination pour la défense du marais poitevin et la Ligue pour la protection des oiseaux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Coordination pour la défense du marais poitevin et de la Ligue pour la protection des oiseaux la somme que demande la société Bouyer-Leroux au titre des frais exposés par elle à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux et de la Coordination pour la défense du marais poitevin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Bouyer Leroux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue pour la protection des oiseaux, à la Coordination pour la défense du marais poitevin, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la Société Bouyer Leroux

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2018.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT00025
Date de la décision : 26/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-10-26;17nt00025 ?
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