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19/11/2018 | FRANCE | N°18NT00620

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 novembre 2018, 18NT00620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800271 du 25 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'autoriser M. B... à solliciter l'asile en France.

Procédure devant la cour :

I.

Par une première requête enregistrée le 14 février 2018 sous le n° 18NT00620, le préfet d'Ille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1800271 du 25 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'autoriser M. B... à solliciter l'asile en France.

Procédure devant la cour :

I. Par une première requête enregistrée le 14 février 2018 sous le n° 18NT00620, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. B....

Le préfet soutient que :

- le compte rendu de l'audience figurant dans le jugement ne démontre pas que M. B... se soit prévalu, comme l'a retenu le premier juge, de mauvais traitements et d'insuffisances dans son accueil en Italie. Le tribunal a donc fondé sa décision sur une erreur de fait ;

- contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, il bien contesté l'existence de problèmes rencontrés par le requérant à son entrée en Italie.

- sa décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'absence de défaillances systémiques dans l'accueil et le traitement des demandeurs d'asile.

II. Par une deuxième requête enregistrée également le 14 février 2018 sous le n° 18NT00650, le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 25 janvier 2018 mentionné plus haut.

Le préfet soutient que, compte tenu du caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de sa demande d'annulation du jugement en cause, il y a lieu pour la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant soudanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 août 2017 selon ses déclarations et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture d'Ille et Vilaine le 18 octobre 2017. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées une première fois le 8 mai 2017 en Italie. le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors saisi le 2 novembre 2017 les autorités de ce pays d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont implicitement accepté de prendre en charge M.B.... Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé la remise de M. B... aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 25 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet d'autoriser M. B...à solliciter l'asile en France. Le 14 février 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, demandé à la cour de prononcer l'annulation de ce jugement et a, d'autre part, demandé, qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la jonction :

2. Les affaires n°18NT00620 et n° 18NT00650 sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu dès lors de les joindre afin de statuer par un même arrêt.

Sur l'affaire n°18NT00620 :

3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ainsi qu'à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

4. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le 1° de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, notamment lorsqu'il estime que les conditions prévues par le 2° de l'article 3 du règlement sont remplies.

5. En l'espèce, M. B...a fait valoir, devant le juge de première instance, qu'il a subi des mauvais traitements en Italie, notamment en ce qui concerne la prise forcée d'empreintes digitales et des conditions inhumaines de son séjour, et qu'il existait, du fait de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, de très sérieux risques que sa demande d'asile ne soit pas effectivement examinée compte tenu de la saturation des capacités d'accueil des réfugiés et migrants. Toutefois, ces déclarations faites à l'audience, non appuyées par des éléments précis et concordants et formellement contesté par le préfet dans son mémoire en défense, ne suffisaient à établir ni l'existence de tels manquements ni que la demande d'asile de l'intéressé aurait été exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage du dossier que M. B...serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé son arrêté du 17 janvier 2018 portant remise de M. B...aux autorités italiennes au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il y a lieu pour la cour, par application de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B...devant le juge de première instance.

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de la fiche d'entretien individuel établie à l'occasion du dépôt de sa demande d'octroi de la qualité de réfugié, que M. B...a été assisté, lors de son entretien individuel en préfecture, d'un interprète en langue arabe de l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM interprétariat), qui bénéficie d'un agrément ministériel. Il ne ressort pas, par ailleurs, de la lecture des mêmes pièces que la traduction n'aurait pas été réalisée dans une langue comprise par M. A...ni, en tout état de cause, que des difficultés de compréhension de sa part se seraient produites lors de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. M. B...conteste la remise effective des brochures d'information en arabe, en faisant valoir, qu'étant analphabète, il n'a pas compris le sens des documents qu'il a signés, dont il soutient que ces derniers ne lui ont pas été traduits dans une langue qu'il comprend. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C... s'est vu remettre, le 18 octobre 2017, lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié avec les services de la préfecture et pendant lequel il a été assisté d'un interprète en langue arabe de l'association Inter Service Migrants Interprétariat (ISM interprétariat), les brochures A et B intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en arabe. Si M. C... soutient ne pas lire l'arabe, il ressort des pièces du dossier que l'imprimé de l'entretien individuel en préfecture mentionne l'arabe comme langue comprise, sans autre précision. Ainsi, et alors que la langue arabe constitue une langue officielle du Soudan, où elle est couramment parlée, le préfet pouvait raisonnablement supposer qu'elle était comprise par l'intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment de la lecture de cet imprimé, qui mentionne l'assistance par un interprète en arabe, que l'interprète n'aurait pas assuré une traduction dans une langue comprise par l'intéressé. De même, il ne ressort pas non plus de la lecture de cet imprimé, l'existence de difficultés de communication avec l'interprète durant l'entretien qui permettraient d'écarter les documents signés par l'intéressé attestant de la remise des documents d'information requis dans une langue comprise par l'intéressé et des informations communiquées oralement. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C..., qui était assisté d'un interprète en langue arabe, aurait informé les services préfectoraux, lors de la remise des brochures d'information, de sa difficulté à comprendre ces documents, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en communiquant à l'intéressé, en langue arabe, les informations prévues à cet article.

11. En troisième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 603/2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Par suite, M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation d'information à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. En conséquence, ce moyen doit être écarté.

12. En dernier lieu, la circonstance que l'Italie aurait signé avec le Soudan un traité de coopération lui permettant d'expulser des ressortissants soudanais est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant transfert aux autorités italiennes afin qu'elles prennent en charge l'instruction de sa demande d'asile est entaché d'illégalité

Sur l'affaire n° 18NT00650 :

14. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du préfet d'Ille-et-Vilaine tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1800271 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800271 du 25 janvier 2018 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C...B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°18NT00650

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2018.

Le président-rapporteur,

H. LENOIRLe président-assesseur

J. FRANCFORT

Le greffier,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 18NT00620, 18NT00650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00620
Date de la décision : 19/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-11-19;18nt00620 ?
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