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07/12/2018 | FRANCE | N°18NT01970

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 décembre 2018, 18NT01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme B...D..., née C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 6 février 2018 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et leur interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°s 1800575, 1800578 du 19 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
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Par une requête enregistrée le 17 mai 2018 M. et MmeD..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme B...D..., née C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 6 février 2018 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant la délivrance de titres de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et leur interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n°s 1800575, 1800578 du 19 avril 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2018 M. et MmeD..., représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 avril 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 6 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer leur situation et de leur délivrer des cartes de séjour temporaires ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- Mme D...n'est pas entrée irrégulièrement en France ;

- les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont excessives au regard de leur situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2018, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants respectivement arménien et russe, relèvent appel du jugement du 19 avril 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du 6 février 2018 du préfet d'Indre-et-Loire leur refusant la délivrance de titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et leur interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen ". Enfin, l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

3. Si les requérants soutiennent que Mme D...est entrée régulièrement en France dès lors qu'elle détenait un visa Schengen délivré par les autorités consulaires grecques, ils n'apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer que l'intéressée aurait souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 cité au point précédent de la convention d'application de l'accord de Schengen.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Enfin, l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. ".

5. La circonstance que M. et Mme D...ont bénéficié de récépissés valant autorisations provisoires de séjour à l'occasion de leurs demandes d'asile, dont ils ont été déboutés, n'a pas eu pour effet, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de régulariser les conditions de leur entrée en France.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait estimé à tort qu'ils ne justifiaient pas d'une entrée régulière sur le territoire français.

7. En deuxième lieu, M. et MmeD..., respectivement arménien et russe, entrés en France le 10 janvier 2011 selon leurs déclarations, soutiennent qu'ils y ont établi le centre de leurs intérêts, notamment du fait de la scolarisation et des activités de leurs deux enfants, nés en France en 2011 et 2012. Toutefois, ils ne justifient pas, au vu des faits délictueux dans lesquels ils sont impliqués et des mesures d'éloignement dont ils ont précédemment fait l'objet, d'une particulière volonté d'intégration. Compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de leurs conditions d'entrée et de séjour en France et de la possibilité non sérieusement contestée pour les intéressés, qui sont entrés en France respectivement à l'âge de vingt-quatre et dix-huit ans, de reconstituer leur cellule familiale dans l'un des pays où ils sont susceptibles d'être admissibles et d'y scolariser leurs enfants, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

9. En quatrième lieu, les arrêtés contestés, en tant qu'ils fixent les pays à destination desquels les requérants sont susceptibles d'être renvoyés d'office, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils indiquent notamment que M. et Mme D...n'établissent pas l'existence d'un risque d'être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fixent pour pays de renvoi l'Arménie, la Russie, ou tout autre pays dans lequel l'un et l'autre seraient légalement admissibles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, M. et MmeD..., soutiennent qu'ils ont à plusieurs reprises cherché à régulariser leur situation et que l'état de souffrance et le suivi psychiatrique de Mme D... ne sont pas sans lien avec les infractions qu'elle a pu commettre. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les intéressés, auxquels aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, se sont soustraits à plusieurs mesures d'éloignement, ont fait l'objet de plusieurs interpellations et condamnations pour des faits délictueux et ne justifient pas, au vu des conditions et de la durée de leur séjour en France, de liens avec ce pays d'une intensité telle qu'en leur interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme B...D..., née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.

Le rapporteur,

O. Coiffet

Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT019702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01970
Date de la décision : 07/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET ROGER MABOUANA-BOUNGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-07;18nt01970 ?
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