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13/12/2018 | FRANCE | N°18NT005956

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2018, 18NT005956


Vu, sous le n°18NT00595, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608055-1702184 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté

ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 févrie...

Vu, sous le n°18NT00595, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608055-1702184 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, M. E...F..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Angola, son pays d'origine dans lequel il a subi des événements traumatisants qui sont à l'origine de son état psychique ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens familiaux en France, de la scolarisation des enfants de sa compagne et du traumatisme induit par la naissance d'un enfant sans vie le 15 février 2016 ;

- l'annulation de la décision de refus de séjour emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour en Angola et où il ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2017.

II. Vu, sous le n°18NT00596, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608054-1702182 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, Mme C...A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Angola, son pays d'origine dans lequel elle a subi des événements traumatisants qui sont à l'origine de son état psychique ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses liens familiaux en France, de la scolarisation de ses enfants et du traumatisme induit par la naissance d'un enfant sans vie le 15 février 2016 ;

- l'annulation de la décision de refus de séjour emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle serait exposée à des mauvais traitements en cas de retour en Angola et où elle ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2018, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures produites en première instance.

Mme A...B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 décembre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...et Mme A...B..., ressortissants angolais, relèvent appel des jugements n° 1608055-1702184 et n° 1608054-1702182 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 novembre 2016 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

2. Les requêtes n°18NT00595 et n°18NT00596 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

S'agissant de l'existence d'un traitement approprié aux pathologies en Angola :

3. D'une part, l'article L. 313-11, dans sa rédaction applicable, prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

En ce qui concerne M.F... :

5. M. F...souffre d'une hypertension sévère compliquée de cardiopathie hypertensive et de troubles psychologiques qui nécessitent un suivi médical ainsi qu'un traitement médicamenteux. Par un avis du 18 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il demandait au motif qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a produit divers documents, dont une fiche sur l'offre de soins en Angola et une fiche Medcoi, qui ne sont pas pertinemment contestées, faisant état de l'existence de structures de soins ainsi que de la disponibilité des médicaments Sevikar, Esidrex, Enalapril, Spironolactone et Atenolol prescrits à M. F...et mentionnés dans sa demande devant le tribunal. Si M. F...soutient que les troubles psychologiques dont il souffre sont en lien avec les événements traumatiques qu'il a subis dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant le justifiant, alors qu'il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2015 que n'ont pas été tenus pour établis les faits avancés pour justifier les craintes encourues en cas de retour en Angola. Par conséquent, le préfet établit qu'un traitement approprié à la pathologie du requérant peut être dispensé dans son pays d'origine.

En ce qui concerne Mme A...B... :

7. Mme A...B...souffre de troubles anxiodépressifs qui nécessitent un suivi médical ainsi qu'un traitement médicamenteux. Par un avis du 21 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à la requérante le titre de séjour qu'elle demandait au motif qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a produit divers documents, dont une fiche sur l'offre de soins en Angola, la liste des médicaments essentiels en Angola et une fiche Medcoi, qui ne sont pas pertinemment contestées, faisant état de l'existence de structures de soins ainsi que de la disponibilité des médicaments olanzapine et sertraline prescrits à Mme A...B..., à l'exception du seresta pour lequel il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être remplacé par l'alprazolam. Si Mme A...B...soutient que les troubles psychologiques dont elle souffre sont en lien avec les événements traumatiques qu'elle a subis dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément probant le justifiant, alors qu'il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2015 que n'ont pas été tenus pour établis les faits avancés pour justifier les craintes encourues en cas de retour en Angola. Par conséquent, le préfet établit qu'un traitement approprié à la pathologie de la requérante peut être dispensé dans son pays d'origine.

9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

S'agissant de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale :

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...est entrée en France le 31 mars 2014, à l'âge de 35 ans, avec deux enfants nés en 2007 et 2012 et que M.F..., son compagnon depuis 2006 selon leurs déclarations, a rejoint la France le 17 mai suivant, à l'âge de 40 ans. Ils ont déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 19 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2015. Ils résident ensemble depuis le 30 juin 2015 au centre d'accueil des demandeurs d'asile Montjoie au Mans où Mme A...B...et ses enfants étaient accueillis depuis le 23 juin 2014 et à proximité duquel les enfants sont scolarisés. Ils ne se prévalent d'aucun lien familial ou privé en France autre que leur cellule familiale. Par ailleurs, cette cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine des requérants dans lesquels ils ne sont pas dépourvus d'attaches et où vivent notamment les deux premiers enfants de Mme A...B.... Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant :

11. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, il ne peut qu'être écarté.

S'agissant des risques encourus en cas de retour en Angola :

12. L'article L. 513-2 du code de justice administrative prévoit que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. D'une part, si les requérants font état de risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays, ils n'apportent aucun élément probant justifiant du bien-fondé de ces craintes, alors que la réalité du risque de représailles en conséquence d'un conflit familial n'a pas été tenue pour établie par la Cour nationale du droit d'asile.

14. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 du présent arrêt que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils seraient renvoyés vers un pays où ils ne pourraient recevoir les soins requis par leur état de santé.

S'agissant des autres moyens :

15. Les décisions de refus de séjour n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent l'être par voie de conséquence.

16. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi doivent l'être par voie de conséquence.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...et Mme A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par conséquent, leurs requêtes, y compris les conclusions relatives aux frais liés aux litiges, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°18NT00595 et n°18NT00596 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2018.

Le rapporteur,

F. MalingueLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT00595-18NT00596

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT005956
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-13;18nt005956 ?
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