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17/12/2018 | FRANCE | N°18NT00242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 décembre 2018, 18NT00242


Vu les autres pièces du dossier, et notamment les transmissions effectuées par le préfet du Calvados le 27 juin 2018 desquelles il ressort que Mme F...doit être considérée comme étant en fuite depuis le 11 janvier 2018.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du

droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative....

Vu les autres pièces du dossier, et notamment les transmissions effectuées par le préfet du Calvados le 27 juin 2018 desquelles il ressort que Mme F...doit être considérée comme étant en fuite depuis le 11 janvier 2018.

Vu :

- la Constitution de la République française et notamment son article 53-1 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Les faits, la procédure :

1. MmeF..., ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 27 juillet 2017 en vue de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il est apparu que la requérante était connue du fichier Visabio pour s'être vue délivrer un visa de court séjour valable du 20 juin au 30 août 2017, par les autorités portugaises. Le 21 août 2017 ces autorités ont été saisies, sur le fondement du 4 de l'article 12 du règlement n°604/2013, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée, qu'elles ont acceptée le 18 octobre suivant. Par un premier arrêté du 14 décembre 2017, le préfet du Calvados a décidé de remettre Mme F...aux autorités portugaises. Par un second arrêté du même jour, le même préfet a décidé d'assigner l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme F...relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 14 décembre 2017.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. En premier lieu il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en litige, que Mme F...réitère en appel sans argumentation ou justification nouvelles.

3. En deuxième lieu aux termes de l'article 16 du règlement n° 604/2013/CE : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " ; et aux termes de l'article 17 du même texte : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que MmeF..., âgée de 59 ans, est arrivée en France le 27 juillet 2017 accompagnée de sa fille, Mme C...G..., âgée de 37 ans. Les certificats médicaux versés au dossier indiquent que cette dernière est affectée de problèmes de santé, souffrant notamment de schizophrénie, et a été hospitalisée pendant plusieurs semaines au centre hospitalier de Caen, puis à l'établissement public de santé mentale de Caen. Toutefois, alors que MmeF..., qui souffre d'un diabète de type 2, soutient que son propre état de santé nécessite la présence de sa fille, la seule circonstance que cette dernière, qui s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour, n'ait pas été destinataire d'une mesure d'éloignement, ne suffit pas à la faire regarder comme satisfaisant à la condition de résidence régulière prévue par les dispositions précitées de l'article 16 du règlement 604/2013/CE. Par suite la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.

5. En troisième lieu, alors que le préfet fait valoir que Mme E...C...D...a présenté une demande d'asile de manière distincte de sa mère, Mme F...n'apporte aucune précision quant à la réalité du soutien qu'elle apporterait à sa fille ou à l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec elle. Elle n'est dès lors pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté de transfert aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie familiale qu'elle tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes raisons elle ne démontre pas qu'en la transférant vers le Portugal, où elle est entrée régulièrement et dont elle parle la langue, le préfet du Calvados aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Mme F...n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 14 décembre 2017 décidant son transfert aux autorités portugaises. Par suite, et alors que la requérante ne soulève aucun moyen propre dirigé contre la décision d'assignation à résidence, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2018.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT00242 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00242
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BARA CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-17;18nt00242 ?
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