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26/12/2018 | FRANCE | N°17NT02532

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2018, 17NT02532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le maire d'Assérac lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant une opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AK n° 3 située route de Mesquery à Assérac.

Par un jugement n° 1404054 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune d'Assérac de réexaminer la demande de certificat d'urbani

sme de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le maire d'Assérac lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif concernant une opération de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée AK n° 3 située route de Mesquery à Assérac.

Par un jugement n° 1404054 du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au maire de la commune d'Assérac de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 août 2017 et le 26 mars 2018, la commune d'Assérac, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2017 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la parcelle cadastrée AK n° 3 n'est pas située en continuité d'une agglomération ou d'un village existant de sorte que l'extension d'urbanisation qu'entraîne l'opération de construction au titre de laquelle le certificat d'urbanisme a été demandé est contraire aux dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2018 et le 16 avril 2018, Mme A..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Assérac d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par la commune d'Assérac n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant la commune d'Assérac et les observations de MeF..., représentant MmeA....

Une note en délibéré présentée pour Mme A...a été enregistrée le 18 décembre 2018.

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Assérac a été enregistrée le 21 décembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., propriétaire de la parcelle cadastrée AK n° 3 située sur le territoire de la commune d'Assérac (Loire-Atlantique), a sollicité, sur le fondement du b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur la construction sur cette parcelle d'un bâtiment à usage d'habitation d'une superficie d'environ 200 mètres carrés. Par un arrêté du 7 mars 2014, le maire d'Assérac lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif fondé sur ce que l'opération envisagée était contraire au I de l'article L. 146-4, alors en vigueur, du code de l'urbanisme. La commune d'Assérac relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de MmeA..., annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. En vertu du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, désormais repris à l'article L. 121-8 du même code, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations ou villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Toutefois, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et plans cadastraux produits par la commune, que la parcelle que Mme A...envisage d'utiliser comme le terrain d'assiette d'une habitation, qui présente une superficie de 2 521 mètres carrés, est située au nord-est du secteur de Mesquery. Elle s'insère dans un ensemble de terrains, implanté en bordure est de la route de Mesquery, caractérisé par une faible densité de bâti et s'ouvrant tant à l'est que, de l'autre côté de la route, à l'ouest, sur de vastes parcelles non construites. Ce hameau, dont ni le nombre ni la densité de constructions ne sont suffisamment significatifs pour caractériser l'existence d'une agglomération ou d'un village, est séparé du centre aggloméré de Mesquery par des zones d'urbanisation discontinues au sud et par des espaces naturels à l'ouest. Ainsi, la parcelle ne peut être regardée comme s'inscrivant en continuité d'une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions. La circonstance qu'elle était classée, par le plan d'occupation des sols alors en vigueur en zone U, est à cet égard sans incidence. Dès lors, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler le certificat d'urbanisme négatif du 7 mars 2014, sur ce que le maire d'Assérac aurait, en refusant de délivrer à Mme A...un certificat d'urbanisme positif, fait une inexacte application des dispositions du I de l'article L. 146-4, alors en vigueur, du code de l'urbanisme.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...en première instance.

Sur les autres moyens invoqués par MmeA... :

5. En premier lieu, il ressort des pièces produites par la commune d'Assérac en première instance que Mme E...C..., adjointe au maire et déléguée à l'urbanisme, signataire du certificat d'urbanisme en litige, bénéficiait d'une délégation portant notamment sur la délivrance des certificats d'urbanisme, consentie par arrêté municipal du 30 novembre 2009, ayant fait l'objet d'une publication dans le registre des arrêtés municipaux, mis à la disposition du public, et d'un affichage du 29 mai au 30 novembre 2009, ainsi qu'en atteste le maire d'Assérac par le certificat d'affichage établi le 29 octobre 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du certificat d'urbanisme doit être écarté.

6. En second lieu, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme s'appliquent sur l'ensemble du territoire des communes littorales. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le principe d'urbanisation en continuité d'agglomération ou de village existants n'était pas, compte tenu de la situation de sa parcelle, applicable à sa demande de certificat d'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Assérac est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel son maire a délivré à Mme A...un certificat d'urbanisme négatif, a enjoint à celui-ci de réexaminer la demande et a mis à la charge de la commune le versement à Mme A... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Assérac, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune d'Assérac de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Mme A...versera à la commune d'Assérac la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Assérac et à Mme G...A....

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Brisson, président-assesseur,

Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2018.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT02532
Date de la décision : 26/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2018-12-26;17nt02532 ?
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