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11/01/2019 | FRANCE | N°17NT01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Vieux Puits a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 8 avril 2015 autorisant le GAEC Mirbel à exploiter les parcelles agricoles A 148 et A 149 situées sur la commune de Lessard-et-Le-Chêne.

Par un jugement n° 1501170 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017 le GAEC du Vieux Puits, représenté par Me C..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2017 ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GAEC du Vieux Puits a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 8 avril 2015 autorisant le GAEC Mirbel à exploiter les parcelles agricoles A 148 et A 149 situées sur la commune de Lessard-et-Le-Chêne.

Par un jugement n° 1501170 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2017 le GAEC du Vieux Puits, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux du préfet du Calvados du 8 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions de l'article L. 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime issues de la loi du 13 octobre 2014 n'étaient pas applicables, seule l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires étant conditionnée par celle du schéma régional des structures agricoles ;

- le préfet du Calvados a fait à tort application des dispositions antérieures à cette loi et a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, issues de celle-ci, qui lui imposaient d'examiner l'éventuel impact d'une autorisation d'exploiter sur le nombre de salariés d'une exploitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC du Vieux Puits ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2018, le GAEC de Mirbel, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du GAEC du Vieux-Puits la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC du Vieux Puits ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthon,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 avril 2015 le préfet du Calvados a autorisé le GAEC Mirbel à exploiter deux parcelles de terres agricoles situées à Lessard-et-Le-Chêne, d'une superficie totale d'un peu plus de 8 hectares. Le GAEC du Vieux Puits, preneur en place, relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Calvados :

2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles ". Selon le IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication./ Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département./ (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles.

3. Il est constant que le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Basse-Normandie est entré en vigueur le 1er avril 2016 et que la demande d'autorisation d'exploiter en litige a été présentée avant cette date par le GAEC Mirbel. Par suite, et contrairement à ce que soutient le GAEC du Vieux Puits, les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issues la loi du 13 octobre 2014 n'étaient pas applicables à cette demande. Il en résulte que le préfet du Calvados n'a pas méconnu le champ d'application de la loi et que le GAEC du Vieux Puits ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime issu de la loi du 13 octobre 2014, qui imposent à l'administration d'examiner l'éventuel impact d'une autorisation d'exploiter sur le nombre de salariés d'une exploitation.

4. Il résulte de ce qui précède que le GAEC du Vieux Puits n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC du Vieux Puits la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC Mirbel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de GAEC du Vieux Puits est rejetée.

Article 2 : Le GAEC du Vieux Puits versera au GAEC Mirbel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC du Vieux Puits, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au GAEC Mirbel.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019.

Le rapporteur

E. BerthonLe président

O. Coiffet

Le greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01014
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP PIRO VINAS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;17nt01014 ?
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