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11/01/2019 | FRANCE | N°18NT02513

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 janvier 2019, 18NT02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes de titre de séjour déposées le 5 juillet 2016.

Par un jugement n° 1605448, 1605449 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2018 M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Finistère a rejeté leurs demandes de titre de séjour déposées le 5 juillet 2016.

Par un jugement n° 1605448, 1605449 du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2018 M. et MmeD..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Finistère sur leurs demandes de titre de séjour déposées le 5 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leurs demandes dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- les décisions contestées sont entachés d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car ils sont bien intégrés en France, où ils résident depuis plus de six ans et où leurs trois enfants sont nés et sont scolarisés, et ils peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2018 le préfet du Finistère conclut au non lieu à statuer.

Il fait valoir que, par deux arrêtés en date du 29 août 2017, il a rejeté explicitement les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeD..., retirant ainsi implicitement les décisions contestées.

M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 25 juillet et 20 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Bris,

- et les observations de MeC..., substituant MeB..., représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeD..., ressortissants albanais respectivement nés en 1989 et 1991, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2011. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2012, confirmées le 25 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont fait l'objet le 29 mai 2013 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement à laquelle ils ne se sont pas conformés. M. D... s'est vu refuser par la suite un titre de séjour en tant qu'étranger malade puis, par des courriers des 21 novembre 2013 et 23 juin 2014, le préfet du Finistère l'a informé qu'il suspendait pour six mois l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre pour permettre à son fils de recevoir des soins médicaux. M. et Mme D...ont demandé le 5 juillet 2016 la régularisation de leur situation à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites du préfet du Finistère refusant de leur délivrer un titre de séjour. Le préfet du Finistère qui, par deux arrêtés du 29 août 2017, a explicitement rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D...le 5 juillet 2016, conclut au non lieu à statuer.

Sur l'exception de non lieu à statuer :

2. Si le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Par suite, s'il n'y a plus lieu, comme le fait valoir le préfet du Finistère, de statuer sur les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes présentées par M. et Mme D...le 5 juillet 2016, les conclusions de ces derniers doivent être désormais regardées comme dirigées contre les décisions explicites du 29 août 2017 par lesquelles le préfet du Finistère a confirmé ce rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

5. M. et Mme D...font valoir qu'ils résidaient en France depuis six ans et demi à la date de la décision contestée avec leurs trois enfants qui sont nés en France, qu'ils sont bien intégrés et ont appris la langue française, ce dont témoignent plusieurs personnes de leur entourage, qu'ils disposent depuis juin 2018 d'un logement indépendant et de perspectives d'insertion professionnelle, et que leurs deux ainés sont scolarisés dans de bonnes conditions. Toutefois, en l'espèce, et alors que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se recompose dans leur pays d'origine, ces circonstances ne constituent ni un motif humanitaire ni un motif exceptionnel. Il en résulte que le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait en refusant d'admettre les requérants au séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 3.

6. Pour le surplus, M. et Mme D...se bornent à reproduire en appel le moyen qu'ils avaient développé en première instance, sans l'assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour prises à leur égard ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions implicites de refus de titre de séjour opposées à M. et MmeD....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme F...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2019

Le rapporteur

I. Le BrisLe président

I. PerrotLe greffier

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02513
Date de la décision : 11/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE HER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-11;18nt02513 ?
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