La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2019 | FRANCE | N°17NT01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 janvier 2019, 17NT01125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOC Canalisations et Réseaux a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 129 émis le 5 juillet 2016 par la communauté d'agglomération du pays de Dreux pour avoir paiement de la somme de 82 389,31 euros TTC au titre des frais de remplacement d'une canalisation et de la décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1602769 du 16 février 2017 le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 129 émis le 5 juillet 2016 à l'encontre

de la société SOC par la communauté d'agglomération du pays de Dreux pour avoir paieme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SOC Canalisations et Réseaux a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire n° 129 émis le 5 juillet 2016 par la communauté d'agglomération du pays de Dreux pour avoir paiement de la somme de 82 389,31 euros TTC au titre des frais de remplacement d'une canalisation et de la décharger de cette somme.

Par un jugement n° 1602769 du 16 février 2017 le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 129 émis le 5 juillet 2016 à l'encontre de la société SOC par la communauté d'agglomération du pays de Dreux pour avoir paiement de la somme de 82 389,31 euros TTC et a accordé décharge à la société SOC du paiement de cette somme.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2017 et le 11 septembre 2017, la communauté d'agglomération du pays de Dreux, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de mettre à la charge de la société SOC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif d'Orléans est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a retenu que les travaux commandés par bon de commande n° 235 du 22 octobre 2012 entraient dans le cadre de la réalisation du marché de travaux conclu le 6 juin 2011 avec le groupement d'entreprise SOC-EHTP réceptionné le 26 octobre 2012 alors que ce bon de commande matérialise un nouveau marché conclu avec la société SOC ;

- le bordereau des titres de recettes a été signé électroniquement par l'ordonnateur ;

- la créance de la communauté d'agglomération est liquide et exigible ; il est possible de condamner un entrepreneur sur fondement d'un rapport établi de manière non contradictoire ; les désordres affectant le réseau d'assainissement sont directement imputables aux travaux réalisés par la société SOC en octobre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistré le 5 juillet 2017 et le 30 avril 2018, la société SOC Canalisations et Réseaux, représentée MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Dreux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire n'est pas signé ;

- la créance de la communauté d'agglomération n'est pas fondée.

Par ordonnance du 13 novembre 2018, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Le 20 décembre 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Les travaux de réparation d'une canalisation objet du bon de commande n° 235 du 22 octobre 2012 ayant été reçus et payés fin 2012 sans réserve du maître d'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société SOC ne pouvait plus être recherchée du fait de l'intervention de cette réception définitive. ".

Les parties ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public les 24 et 28 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., pour la communauté d'agglomération du pays de Dreux et celles de Me B...pour la société SOC Canalisations et Réseaux.

Une note en délibéré présentée pour la société SOC Canalisations et Réseaux a été enregistrée le 14 janvier 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 juin 2011, la société SOC a été désignée attributaire d'un marché ayant pour objet la construction de réseaux de collecte et de transport des eaux usées du plateau sud de l'agglomération drouaise pour un montant de 8 003 631,33 euros TTC. Les ouvrages ont été réceptionnés le 14 novembre 2012. Le 22 octobre 2012, la communauté d'agglomération du pays de Dreux a par ailleurs émis un bon de commande n° 235 pour un montant de 22 417,82 euros TTC au bénéfice de la société SOC pour la réparation d'une canalisation d'assainissement entre le poste de refoulement PR16 et le premier regard en amont de ce poste situé rue des Jardins à Villemeux-sur-Eure. Après que cette réparation a été effectuée par la société, cette dernière a établi une facture que la communauté d'agglomération a réglée. Toutefois, estimant que la société SOC était à l'origine des désordres mis en évidence lors d'une inspection télévisuelle des réseaux d'assainissement effectuée par la société Suez le 27 janvier 2015, le président de la communauté d'agglomération a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société SOC pour un montant de 68 657,76 euros HT soit 82 389,31 euros TTC, notifié le 18 juillet 2016. La société SOC a alors saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant d'une part à l'annulation du titre exécutoire émis et d'autre part à la décharge de la somme de 82 389,31 euros. Par un jugement du 16 février 2017, le tribunal faisait intégralement droit à la demande de la société SOC. La communauté d'agglomération du Pays de Dreux relève appel de ce jugement.

2. Il résulte de l'instruction que le marché de travaux de construction des réseaux conclu le 6 juin 2011 avec le groupement d'entreprises SOC-EHTP a été réceptionné le 12 novembre 2012 avec effet au 26 octobre 2012. Parallèlement, un bon de commande n° 235 a été établi le 22 octobre 2012 par la communauté d'agglomération de Dreux et adressé à la société SOC, ayant pour objet des travaux de réparation d'une canalisation en amont du poste de refoulement 16 pour un montant de 22 417,82 euros TTC. La circonstance que ces travaux de réparation aient été commandés à la société SOC le 22 octobre 2012, à une date où les travaux du marché conclu le 6 juin 2011 n'étaient pas encore réceptionnés, ne suffit pas à établir que ces travaux de réparation s'inscriraient dans ce marché, alors surtout qu'il résulte en particulier de l'attestation de la société SAFEGE, maître d'oeuvre du marché de travaux conclu en 2011, que : " une commande directe a bien été faite par Dreux-agglomération à l'entreprise SOC afin d'intervenir sur une reprise de canalisation située juste à l'amont du poste de refoulement n° 16 de Villemeux-sur-Eure, rue des Jardins. Cette prestation de l'entreprise SOC ne faisait pas partie du marché de travaux d'extension de l'assainissement sur les cinq communes dite Plateaux Sud pour lequel SAFEGE était maître d'oeuvre. ". Ainsi le tribunal administratif d'Orléans ne pouvait se fonder sur l'absence de réserves relatives aux travaux de la société SOC dans le cadre du bon de commande n° 235 du 22 octobre 2012 dans le procès-verbal de réception du marché du 6 juin 2011 établi le 12 novembre 2012.

3. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la réparation de canalisation engagée par le bon de commande n° 235 du 22 octobre 2012 a été réalisée fin octobre 2012. Les travaux correspondant, en l'absence de justifications de ce qu'ils s'inscriraient dans le cadre d'un marché global d'entretien ayant comporté d'autres bons de commande, doivent être regardés comme ayant fait l'objet d'une réception définitive sans réserve. En effet, la collectivité maître d'ouvrage a intégré et utilisé la canalisation réparée dans le réseau d'assainissement dont elle a la responsabilité et dont elle a délégué la gestion, sans aucune remarque particulière, et en a acquitté fin 2012 le prix de 22 417,82 euros susmentionné, soldant ainsi ce marché. La réception définitive de ces travaux étant ainsi acquise, la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne pouvait plus être engagée. Par suite, la communauté d'agglomération du pays de Dreux ne pouvait être fondée à mettre en recouvrement la créance de 82 389,31 euros correspondant à une telle responsabilité, constituée par le coût des travaux de reprise de la réparation de canalisation susmentionnée dont la défectuosité était, selon elle, imputable à la société SOC.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du pays de Dreux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé le titre exécutoire n° 129 émis le 5 juillet 2016 pour avoir paiement de la somme de 82 389,31 euros TTC et a prononcé la décharge du paiement de ladite somme.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOC qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté d'agglomération du pays de Dreux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Dreux la somme de 1 500 euros à verser à la société SOC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays de Dreux est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Dreux versera une somme de 1 500 euros à la société SOC Canalisations et Réseaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Dreux et à la société SOC Canalisations et Réseaux.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

La rapporteure,

N. Tiger-Winterhalter Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

17NT01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NT01125
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : BOISSONNET RUBI RAFFIN GIFFO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;17nt01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award