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25/01/2019 | FRANCE | N°18NT02950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 janvier 2019, 18NT02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1800643 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 2018 M. B..., représenté par Me D...du Sel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif d'Orléans du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1800643 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 26 novembre 2018 M. B..., représenté par Me D...du Sel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 18 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un visa de long séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un visa de long séjour à l'occasion de sa demande de titre de séjour dès lors qu'il justifie par de nombreuses pièces d'une vie commune en France de plus de six mois avec son épouse française ;

- il revient à la préfecture de diligenter une enquête pour s'assurer de la réalité de sa vie commune avec son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gabonais, est entré en France le 5 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il y a épousé une ressortissante française le 7 octobre 2017. Il a demandé, le 6 novembre 2017, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 18 décembre 2017, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Selon l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".

3. Il résulte de ces dernières dispositions que l'étranger qu'elles mentionnent peut présenter à la préfecture de son domicile une demande de visa de long séjour et qu'il appartient au préfet d'examiner si le demandeur remplit les conditions fixées et, dans cette hypothèse, de transmettre la demande aux autorités consulaires françaises qui doivent l'examiner compte tenu, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1, relatif à la délivrance d'un visa à un conjoint de Français.

4. Le préfet du Loiret a refusé le titre de séjour que M. B...demandait sur le fondement des dispositions rappelées au point 2 au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour et ne justifiait pas d'une vie commune en France de plus de six mois avec son épouse française lui permettant de présenter une demande de visa de long séjour concomitamment à sa demande de titre de séjour.

5. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. B...en première instance et en appel, en particulier de l'attestation du maire de la commune de résidence du couple et de nombreux témoignages de voisins et de proches, que M. B...justifie d'une vie commune en France avec son épouse depuis le mois de mai 2017, soit plus de six mois avant l'intervention de la décision contestée du préfet du Loiret. Par conséquent, celui-ci ne pouvait légalement, pour le motif retenu, refuser à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait. Sa décision est donc entachée d'illégalité et doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. S'il ne relève pas de la compétence du préfet du Loiret de délivrer lui-même à M. B... un visa de long séjour, l'exécution du présent arrêt implique cependant que cette autorité assure la transmission aux autorités consulaires concernées de la demande de visa présentée par l'intéressé au soutien de sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à cette transmission dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1800643 du tribunal administratif d'Orléans du 5 juillet 2018 et la décision du 18 décembre 2017 du préfet du Loiret refusant à M. B...un titre de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de transmettre aux autorités consulaires la demande de visa de long séjour de M. B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.

Le rapporteur,

E. BerthonLe président,

I. Perrot

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02950
Date de la décision : 25/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN BLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-01-25;18nt02950 ?
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