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15/02/2019 | FRANCE | N°18NT02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 février 2019, 18NT02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de trois habitations ainsi que la modification d'un bâtiment existant sur un terrain situé 22, allée Pierre l'Ermite sur le territoire de cette commune ainsi que de la décision du 4 avril 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604587 du 23 mars 2018

, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le maire de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. D...un permis de construire pour l'édification de trois habitations ainsi que la modification d'un bâtiment existant sur un terrain situé 22, allée Pierre l'Ermite sur le territoire de cette commune ainsi que de la décision du 4 avril 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1604587 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2018, régularisée le 28 juin 2018, et des mémoires enregistrés le 24 décembre 2018, M.G..., représenté par MeF..., demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 mars 2018 ;

- d'annuler les décisions du 11 janvier 2016 et du 4 avril 2016 ;

- de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des articles R 431-8 et R 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est erroné au regard de l'existence d'un lotissement ;

- l'article UC 5 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

- l'article UC 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu.

Par des mémoires enregistrés le 24 juillet 2018, le 26 novembre 2018 et le 4 janvier 2019, M.D..., représenté par MeH..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'article 2 du jugement du 23 mars 2018 ;

- à la condamnation de M. G...à lui verser une somme de 336 553 euros sur le fondement de l'article L 600-7 du code de justice administrative ;

- à ce que soit mise à la charge de M. G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'appel principal de M. G...est irrecevable dès lors que la notification du recours ne répond pas aux exigences de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'appel principal est infondé ;

- son appel incident est recevable et fondé compte tenu du caractère dilatoire du recours formé par le requérant ; ses conclusions indemnitaires doivent être accueillies.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2018, la commune de Noimoutier-en-l'Ile, représentée par MeA..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de M. G...une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute de respecter les dispositions des articles R 600-1 et R 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Les parties ont été informées que l'affaire était susceptible, à compter du 28 décembre 2018, de faire l'objet d'une clôture de l'instruction à effet immédiat, en application de l'article R 611-11-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 18 janvier 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au même jour en application de l'article R 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été présenté par M. G...le 18 janvier 2019 sans être communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et les observations de MeH..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 janvier 2016, le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a délivré à M. D... un permis de construire en vue de l'édification de trois habitations ainsi que la modification d'un bâtiment existant sur un terrain situé 22, allée Pierre l'Ermite dans cette commune. M. G...a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi que de celle du 4 avril 2016 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux. Le tribunal administratif de Nantes ayant, aux termes de son jugement du 23 mars 2018, rejeté la demande de M.G..., ce dernier en relève appel.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R 431-10 du même code, le projet architectural comprend " a) Le plan des façades et des toitures (...)c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Si la notice architecturale et les plans fournis à l'appui de la demande de permis de construire initialement déposée par M. D...montraient les constructions projetées sans faire mention de la végétation créée, conservée ou supprimée, la notice paysagère et les photographies jointes au soutien de la demande de permis modificatif, déposée par le pétitionnaire le 7 novembre 2016, lequel a été délivré le 2 mars 2017, décrivent la nature et l'importance de la végétation présente sur la parcelle de terrain en cause et le long de l'allée Pierre l'Ermite ainsi que les espèces qui seront implantées sur les terrains d'assiette des constructions. Par suite, les insuffisances de la notice architecturale en ce qui concerne la description de la végétation qui ont été compensées par les pièces fournies dans le dossier de permis de construire modificatif, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative.

5. La demande de permis de construire modificatif indique par ailleurs que sera réalisé un mur de clôture entre les logements d'une hauteur de 1,80 m, comportant un enduit gris sur les deux faces façon traditionnelle et peint en blanc. Ces indications ont ainsi eu pour effet de régulariser la demande initiale de permis de construire qui était muette sur ce point et étaient suffisantes pour que l'administration puisse se prononcer en connaissance de cause.

6. Bien que la pente de la toiture des pavillons d'habitation ne soit pas mentionnée sur les plans figurant au dossier de demande de permis de construire, les cotes qui y étaient portées, notamment celles des plans de coupe, n'ont pu priver l'administration de sa capacité à apprécier les caractéristiques des toitures.

7. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R 431-8 et R 431-10 du code de la construction, en ses différentes branches, ne peut être accueilli.

8. En deuxième lieu, si le pétitionnaire a rempli la rubrique 3-2 du formulaire de demande de permis de construire en précisant que le terrain d'assiette du projet était situé dans un lotissement, cette mention était toutefois facultative. Au demeurant, d'une part, le plan masse du projet ne comportait aucune ambiguïté quant à l'implantation des trois pavillons sur une partie détachée de la parcelle cadastrée AV n° 133 d'autre part, le cahier des charges du lotissement du Vieil, approuvé en 1935, était nécessairement devenu caduc à la date de l'arrêté contesté, conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Noirmoutier-en-l'Ile est couverte par un plan local d'urbanisme depuis le 19 mars 2013. Ainsi cette circonstance n'a pas été de nature à exercer une influence sur l'appréciation du service instructeur lors de l'examen de la demande de permis de construire.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile : " Les divisions de terrain devront aboutir à créer des parcelles de forme simple (s'approchant des formes carrées, rectangulaires, des parallélogrammes, trapèzes...), permettant l'édification de projet de construction de qualité (compatibles avec les règles du présent PLU et permettant de respecter l'esprit des préconisations de la plaquette " habiter l'Île de Noirmoutier "). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles les constructions doivent être édifiées présentent la forme de quadrilatères et sont longées par des bandes de terrain permettant l'accès aux terrains d'assiette des habitations projetées depuis la voie publique. Alors même que toutes les limites des terrains ne sont pas parallèles et que la présence d'un pan coupé peut être observée, ces éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à retirer à ces parcelles leur caractère de simplicité satisfaisant aux exigences des dispositions susmentionnées.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 11-2 du plan local d'urbanisme : " (...) la pente de la couverture sera comprise entre 28 et 35 % (...) ". En se bornant à faire valoir que ces dispositions ne sont pas respectées par le pétitionnaire, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé.

12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L .600-7 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.".

14. M. D...a demandé, sur le fondement des dispositions précitées la condamnation de M. G...à lui verser une indemnité d'un montant total de 336 553 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant est propriétaire occupant d'un terrain situé 20, allée Pierre l'Ermite à Noirmoutier-en-l'Ile qui est adjacent au terrain d'assiette du projet de M. D...portant sur un terrain sis 22, allée Pierre l'Ermite. Compte-tenu en particulier de la densification du secteur qui sera induite par l'édification de trois habitations sur le terrain jouxtant sa propriété, l'action introduite par M. G...qui dispose d'un intérêt à contester les permis de construire délivrés à M.D..., et alors que la délivrance d'un permis de construire modificatif s'est avérée nécessaire, n'excède pas, en l'espèce, la défense de ses intérêts légitimes. En conséquence, les conclusions de M. D...tendant à ce que M. G...l'indemnise au titre de l'article L 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noirmoutier-en l'Ile qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile et par M.D....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...tendant à l'application de l'article L 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. D...et par la commune de Noirmoutier-en-l'Ile sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G..., à M.E... D... et à la commune de Noirmoutier-en-l'Île.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSON Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02137
Date de la décision : 15/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ZURFLUH LEBATTEUX SIZAIRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-02-15;18nt02137 ?
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