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01/03/2019 | FRANCE | N°18NT01878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 mars 2019, 18NT01878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 18 juin 2015 et 8 octobre 2015 par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice de la carte ouvrant droit au tarif réduit réservé aux insulaires sur les liaisons maritimes départementales entre le continent et l'île de Groix.

Par un jugement n° 1600903 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 juin 2015 et rejeté le surplus des con

clusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 18 juin 2015 et 8 octobre 2015 par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice de la carte ouvrant droit au tarif réduit réservé aux insulaires sur les liaisons maritimes départementales entre le continent et l'île de Groix.

Par un jugement n° 1600903 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 juin 2015 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice de la carte ouvrant droit au tarif réduit réservé aux insulaires sur les liaisons maritimes départementales entre le continent et l'île de Groix ;

3°) de mettre à la charge du département du Morbihan, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. A...soutient que :

- la grille tarifaire fixée à l'annexe 9 de la délégation de service public relative à la gestion des transports maritimes réguliers de personnes et de biens à destination de Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic pour la période 2015-2020, en tant qu'elle exclut de l'avantage tarifaire les nouvelles entreprises qui s'implantent sur l'île de Groix, méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques et le service public, auquel il peut être dérogé en traitant différemment des catégories d'usagers lorsque cela est justifié par des raisons d'intérêt général en relation avec l'objet du service ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'annexe 9-1 de la délégation de service public qui prévoit des tarifications adaptées aux entrepreneurs à travers les tarifs des véhicules utilitaires insulaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, la région Bretagne, venant aux droits du département du Morbihan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, rapporteur ;

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la région Bretagne.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ayant transféré le siège social de son activité d'artisan menuisier sur l'île de Groix au mois de mai 2015, relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2018 en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a refusé le bénéfice de la carte ouvrant droit au tarif réduit réservé aux insulaires sur les liaisons maritimes départementales entre le continent et l'île de Groix.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 19 de la convention de délégation de service public relative à la gestion des transports maritimes réguliers de personnes et de biens à destination de Belle-Ile-en-Mer, Groix, Houat et Hoëdic pour la période 2015-2020 : " (...) Le délégataire doit appliquer les principes tarifaires suivants : Conformément à la définition de l'annexe 9, les parties distinguent : 1. les résidents permanents sur les îles (insulaires), qui bénéficient d'une tarification privilégiée, tant pour le transport des personnes que pour celui des véhicules de moins de trois tonnes et demie ; 2. les autres usagers ; (...) ". Selon l'annexe 9.3 de cette convention, relative aux tarifs et conditions générales de vente, ont seuls la qualité d'" insulaires " les " résidents permanents sur l'île conformément à l'annexe 9.4 (...) " et " Les tarifs Insulaires et abonnés ne s'appliquent qu'aux véhicules propriété du détenteur de la carte de réduction correspondante lorsqu'ils sont conduits par leur propriétaire ". Par ailleurs, aux termes de l'annexe 9.4 relative à la délivrance des cartes insulaires, " Le bénéfice d'une carte insulaire peut être accordé selon les modalités suivantes : le demandeur doit fournir l'avis d'imposition sur le revenu précisant la domiciliation fiscale sur une île à titre de résidence principale. (...) Pour bénéficier des tarifs véhicules insulaires, le demandeur doit être lui-même reconnu insulaire et fournir une copie de la carte grise à son nom, à son adresse insulaire. (...) Dans le seul cas d'une arrivée récente sur l'île ne permettant pas de fournir un justificatif fiscal, une carte provisoire pourra être accordée sur présentation des pièces suivantes :- Un acte notarié certifiant l'achat d'une résidence, ou une copie de la déclaration d'achèvement de travaux dans le cas d'une construction, ou une copie d'un contrat de location ;- Une attestation sur l'honneur que la personne s'engage à résider sur l'île au moins 6 mois par an ". Par ailleurs, par une délibération du 5 décembre 2014, la commission permanente du conseil général du Morbihan a décidé que les personnes sollicitant la délivrance d'une carte insulaire devaient fournir, pour justifier d'une présence effective d'au moins six mois par an sur une île, l'avis d'imposition, ou de non-imposition, à l'impôt sur le revenu précisant la domiciliation sur l'île du foyer fiscal et tout autre document permettant de justifier d'une présence sur l'île d'au moins six mois par an (factures d'eau, d'électricité ...). Il résulte de ce dispositif que seules peuvent bénéficier des tarifs réduits de traversée maritime entre les îles concernées et le continent, pour elles mêmes et leurs véhicules, les personnes physiques ayant la qualité de résident permanent au vu de leur domiciliation fiscale, et titulaires à ce titre de la carte d'insulaire. Une carte provisoire valable un an peut en outre être délivrée aux personnes récemment installées sur les îles en cause et justifiant y résider au moins six mois par an.

3. En premier lieu, la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure soit justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. En revanche, le principe d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents.

4. D'une part, il existe, entre les personnes résidant de manière permanente sur l'île de Groix et les habitants du continent dans son ensemble, une différence de situation de nature à justifier des tarifs de passage réduits applicables aux seuls habitants de cette île. Par suite, la fixation de tarifs différents pour les résidents permanents de l'île de Groix d'une part et les autres usagers d'autre part ne contrevient pas au principe d'égalité de traitement des usagers d'un même service public. D'autre part, en s'abstenant d'instaurer un tarif réduit spécifique au bénéfice des personnes morales et entités économiques exerçant en tout ou partie leur activité sur l'île de Groix, le conseil départemental du Morbihan n'a pas davantage méconnu ce même principe d'égalité, dont le respect n'impose pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient nécessairement soumises à des régimes différents et n'exigeait donc pas qu'une catégorie particulière d'usagers soit créée au bénéfice des " entreprises îliennes " pour ouvrir à celles-ci en tant que telles un tarif préférentiel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le conseil départemental du Morbihan du principe d'égalité de traitement des usagers d'un même service public doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, être domicilié.... Par suite, et alors même qu'il exerçait son activité d'artisan essentiellement sur l'île de Groix où il a fixé le siège de son entreprise à partir de mai 2015, le président du conseil départemental du Morbihan, en refusant de délivrer à l'intéressé la carte d'insulaire ouvrant droit aux tarifs réduits sur les liaisons maritimes départementales entre le continent et l'île de Groix, n'a pas entaché sa décision d'illégalité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2015 du président du conseil départemental du Morbihan.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., sur ce même fondement, une somme de 1 500 euros à verser à la région Bretagne venant aux droits du département du Morbihan.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la région Bretagne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la région Bretagne.

Une copie en sera transmise au département du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2019.

Le rapporteur,

P. BesseLe président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01878
Date de la décision : 01/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Pierre BESSE
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL BAFFOU DALLET BMD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-01;18nt01878 ?
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