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22/03/2019 | FRANCE | N°18NT01937

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2019, 18NT01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par des requêtes enregistrées sous les n° 1607324 et 1610542, Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 7 juillet et 17 octobre 2016 par lesquels le maire de Pont st Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée AH n° 438p, n° 446 et 447 sise 17, rue du Petit Frery à Pont St Martin.

Par un jugement n° 1607314 et 1610452 du 13 mars 2018, le tribunal administratif a annulé les décisions des 7 jui

llet et 17 octobre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par des requêtes enregistrées sous les n° 1607324 et 1610542, Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés des 7 juillet et 17 octobre 2016 par lesquels le maire de Pont st Martin a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée AH n° 438p, n° 446 et 447 sise 17, rue du Petit Frery à Pont St Martin.

Par un jugement n° 1607314 et 1610452 du 13 mars 2018, le tribunal administratif a annulé les décisions des 7 juillet et 17 octobre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2018, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par la selarl Symchowicz-Weissberg, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 7 juillet et 17 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que :

. il est insuffisamment motivé au regard des moyens tirés de la méconnaissance des articles UB 11 et UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

. il a omis de statuer sur le moyen tiré du détachement de deux terrains pour la construction d'une habitation

- le jugement est infondé dès lors que :

. une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises au regard de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions ;

. l'article UB 3.2 du plan local d'urbanisme a été méconnu s'agissant des conditions d'accès aux voies ouvertes au public ;

. c'est à tort que le tribunal a estimé que le non respect de l'article UB 4 du plan local d'urbanisme ne pouvait fonder le refus ;

. c'est à tort que le tribunal a estimé que l'article UB 13 du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres n'avait pas été méconnu ;

. c'est à tort qu'il a rejeté la demande de substitution de motifs et n'a pas recherché si le motif invoqué dans la décision du 17 octobre 2016 faisait échec à l'arrêté du maire du 4 mars 2016

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2019 :

- le rapport de Mme Brisson,

- les conclusions de M Derlange,

- et les observations de MeB..., substituant Me A...E..., représentant la commune de Pont-Saint-Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a, le 12 mai 2016, présenté au maire de la commune de Pont-St-Martin (Loire Atlantique) une demande de permis en vue de lui permettre la construction de deux immeubles à usage d'habitation destinés à la location. Par un arrêté du 7 juillet 2016, le maire a refusé de faire droit à cette demande. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 21 septembre 2016 prononcé la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au maire de procéder à un nouvel examen de la demande dont il a été saisi. Par un arrêté du 17 octobre 2016, il a pris un nouvel arrêté de refus de délivrance des permis de construire sollicités. Mme D...a saisi le tribunal administratif de Nantes de recours à l'encontre des deux refus qui lui ont été opposés. Par un jugement du 13 mars 2018, le tribunal a annulé les arrêtés des 7 juillet et 17 octobre 2016. La commune de Pont St Martin relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de sa demande présentée devant les premiers juges, MmeD..., qui invoquait son ignorance du refus de division parcellaire pris par le maire le 4 mars 2016 et le fait que cette décision ne lui aurait pas été opposable, devait être regardée comme excipant de l'illégalité de ce refus de division parcellaire au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 17 octobre 2016. Si le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur ce moyen présentant un caractère inopérant, il devait néanmoins le viser. Cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué.

3. En conséquence, il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de Mme D...tendant à l'annulation des refus de permis de construire des 7 juillet et 17 octobre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2014/293 du 7 juillet 2016, le maire de Pont St Martin a donné délégation à M.F..., adjoint, à l'effet, notamment, de prendre les décisions relatives aux autorisations du droit des sols. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté.

5. En second lieu, les arrêtés portant refus de permis de construire énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles ils sont fondés. Le moyen tiré du défaut de motivation dont ils seraient entachés doit ainsi être écarté.

Sur la légalité interne :

6 Le projet de Mme D...porte sur la construction de deux habitations d'une surface totale de 169,33 m2 destinées à être implantées sur un terrain d'une superficie totale de 540 m2 issu de la division d'une parcelle plus importante d'une surface initiale de 1 488 m2. Ce projet prévoit d'implanter, sur une surface de 410 m2, une première construction de plain pied, (maison n° 2) comportant une façade de 13,04 mètres au fond du terrain d'assiette tandis que la 2d construction, (maison n°1) comprenant un rez-de-chaussée et un étage, doit être implantée, sur une surface de 130m2, le long du passage prévu pour permettre l'accès à la 1ère construction en jouxtant la limite séparative et en présentant une largeur de façade sur rue de 5,30 m

7. En premier lieu, aux termes de l'article UB 3-2 du plan local d'urbanisme : " tout accès doit permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des personnes l'utilisant. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Cette appréciation peut se traduire par une interdiction d'accès sur certaines voies ou portions de voies". L'accès des deux constructions donnant lieu aux refus de permis de construire critiqués s'effectuera sur la rue du Petit Frety par une allée d'une largeur de 3,21 m pour la maison n°2 et par la cour de la maison n°1. A supposer même qu'un véhicule de secours ne pourrait faire demi-tour, cette condition n'étant d'ailleurs pas exigée par les dispositions précitées et alors qu'un poteau EDF est implanté sur le bas-côté de la voie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des deux parcelles ne permettrait pas un accès sans danger à la voie publique qui est en ce lieu, rectiligne, offrant ainsi une bonne visibilité.

8. En deuxième lieu, aux termes du point 4.5 de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " collecte des déchets - Pour toute construction nouvelle, un espace destiné au stockage des containers à déchets en attente de collecte doit être aménagé sur le terrain d'assiette de la construction ou dans le volume de celle-ci. (...) ". Contrairement aux allégations de la commune, ces dispositions n'imposent pas au pétitionnaire de prévoir un local destiné spécialement au stockage des containers à déchets mais autorise l'entreposage de ceux-ci à l'intérieur du volume de la construction. En l'espèce il n'est pas établi ni même allégué que les garages des deux constructions en cause ne permettraient pas ce stockage.

9. En troisième lieu, l'article UB 11-3 du plan local d'urbanisme prévoit en son point 2 que : " Pour les toitures à deux pentes, le faitage sera parallèle au plus grand côté de la construction. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que la toiture de la construction n°1 sera parallèle à sa façade. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. En quatrième lieu, l'article UB 11-3 dispose également que : " Les maçonneries s'harmoniseront avec les couleurs et les matériaux des maçonneries anciennes environnantes ... ". S'il ressort de la demande de permis de construire que les constructions devant être édifiées seront de tons blancs ou gris et que l'habitation sise au 17, de la rue du Petit-Fréty comporte des murs de couleur beige, cette circonstance n'est pas, en l'espèce, de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.

11. En cinquième lieu, si la maison n°1 comporte un retrait moindre par rapport à la voie publique que celles d'autres constructions, cette circonstance ne saurait suffire à caractériser un défaut d'insertion dans le milieu bâti environnant.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Espaces libres et plantations - 30 % de la parcelle d'implantation d'une construction sera aménagée en espace libre. 75 % de cette surface sera perméable et en espaces verts de pleine terre. (...). ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse joint à la demande de permis de construire d'une part, que le pavillon n°1 implanté sur un terrain de 130 m2, comportera outre une cour de 29,55 m2, un jardin d'un peu plus de 31 m2, d'autre part, que le terrain d'une superficie de 410 m2 sur lequel doit être implantée la maison n°2, comportera quant à lui outre une cour et une allée d'accès de 164 m2, deux espaces verts, l'un de 26,43 m2 face à l'entrée principale de la maison et l'autre de 85,15m2 à l'arrière de celle-ci. Ainsi, chacun de ces terrains dispose au moins de 30 % de sa surface en espace libre dont au moins 75 % sera perméable et en espaces verts de pleine terre, conformément aux dispositions précitées du PLU.

13. En septième lieu, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, le projet de MmeD..., maître d'ouvrage, consiste en la construction en vue de leur location ultérieure et sur un même terrain de deux habitations. Cette opération n'est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires, qu'un simple droit d'usage exclusif d'une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière. Dès lors, la location ne constituant pas une division en jouissance de la propriété foncière, le projet de la pétitionnaire n'avait pas à être précédé d'une division parcellaire. En conséquence, le moyen tiré par MmeD..., par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de division parcellaire opposé par le maire de Pont St Martin aux précédents propriétaires est sans influence sur la légalité de la décision en litige.

14. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.".. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pont-Saint-Martin : " Le rythme des façades doit s'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d'éviter une trop grande linéarité de l'aspect des constructions, des séquences de façade doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 12 mètres. / 11.1 - Dispositions générales / (...) la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au " caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". / (...) 11.3 - Constructions nouvelles, extension, installation et aménagement / 1. Principes généraux : aspect et volumétrie des constructions / Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysage naturel ou urbain. / L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant. Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction le justifie et s'ils sont en harmonie avec l'environnement du quartier et plus particulièrement les constructions les plus proches. / (...) ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. C'est donc par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité des refus de permis de construire contestés.

15. Pour vérifier si, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains, il appartient à l'autorité administrative de prendre en considération, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

16. Il ressort clairement des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune ainsi que de celles du rapport de présentation qui précise que le paysage pavillonnaire initial doit être privilégié, qu'une qualité architecturale et une bonne insertion dans l'environnement immédiat du projet est recherchée. Si le secteur du Petit Frety dans lequel les constructions sont projetées se caractérise par un habitat peu dense et aéré composé essentiellement de pavillons de plain-pied ou d'un étage, présentant une architecture simple et comportant le plus souvent un jardin entourant la maison, ce secteur ne présente pas, contrairement à ce que fait valoir la commune, d'uniformité.

17. En l'espèce, l'implantation du pavillon n°2, de plain-pied, offrant une façade simple, parallèle à la voie publique, ne peut être regardée comme portant atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux et méconnaissant les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme.

18. En revanche, le pavillon n°1, devant être édifié perpendiculairement à la voie publique, dans la partie allongée du tènement foncier, ne présente sur la rue qu'un pignon de 5,30 mètres de large, alors que les constructions voisines du hameau du Petit Frety disposent le plus souvent de façades parallèles à la voie. Compte-tenu à la fois de sa très grande proximité avec l'habitation de plain pied prévue en fond de parcelle, cette construction qui comporte, en outre, une différence de hauteur avec les habitations voisines puisqu'elle est prévue pour comporter un étage et être à l'égout de toiture d'une hauteur de 6,67 m alors que les constructions les plus proches sont de plain pied, présente une implantation qui est de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants.

19. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme par la construction n°1 implantée sur un terrain de 130 m2, le maire de Pont St Martin a pu, pour ce seul motif, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser d'accorder le permis de construire sollicité par MmeD.... Par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de refus des 7 juillet et 17 octobre 2016, lesquelles sont divisibles de la décision concernant le second pavillon, en tant qu'elles concernent le pavillon n°1.

20. En revanche, aucun des motifs sur lesquels est fondé le refus affectant la maison n°2 devant être implantée sur un terrain de 410 m2, n'est de nature à justifier le refus opposé à MmeD.... En conséquence, cette dernière est fondée à demander l'annulation des décisions des 7 juillet et 17 octobre 2016 en tant qu'elles concernent le pavillon n°2.

21. Enfin, le détournement de pouvoir allégué qui aurait été commis par le maire de Pont St Martin n'est pas établi.

Sur les frais liés au litige :

22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pont st Martin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 mars 2018 est annulé.

Article 2 : Les refus de permis de construire des 7 juillet et 17 octobre 2016 sont annulés en tant seulement qu'ils concernent la maison n°2.

Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pont-St-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-Saint-Martin et à Mme C...D....

Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :

- M Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2019.

Le rapporteur,

C. BRISSONLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT01937
Date de la décision : 22/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ WEISSBERG ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-22;18nt01937 ?
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