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29/03/2019 | FRANCE | N°18NT00799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 mars 2019, 18NT00799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H...-D..., M. G...et la société BJLE ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet des Côtes-d'Armor prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le Sambahia " pour une durée d'un mois.

Par un jugement n°1604281 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, Mme C...D...

et M. B...G...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H...-D..., M. G...et la société BJLE ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet des Côtes-d'Armor prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le Sambahia " pour une durée d'un mois.

Par un jugement n°1604281 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, Mme C...D...et M. B...G...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 septembre 2016 du préfet des Côtes-d'Armor prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le Sambahia " pour une durée d'un mois ;

3°) de mettre à la charge du préfet des Côtes-d'Armor la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'auteur de la décision ne justifie pas avoir compétence pour ce faire ;

- les faits sur lesquels se fondent l'arrêté contesté sont entachés d'inexactitude matérielle ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2018, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure ;

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;

- et les observations de Me E...représentant Mme D...et M.G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...et M. G...sont gérants de la SARL BJLE qui exploite la discothèque " Le Sambahia ", située rue des Islandais à Paimpol. Par un arrêté du 12 septembre 2016, le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d'un mois, à la suite des troubles constatés pendant la nuit du 12 juin 2016 et des quatorze interventions des forces de gendarmerie au cours de la période allant du 22 juillet 2015 au 12 juin 2016 pour des faits de rixes, tapages ou ivresse publique. Mme D...et M. G... relèvent appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F...A..., en sa qualité de directeur de cabinet du préfet des Côtes-d'Armor, bénéficiait d'une délégation de signature notamment pour les décisions de fermeture administrative des débits de boissons, en vertu de l'arrêté préfectoral du 7 septembre 2015, qui a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors que cette délégation n'a pas eu pour effet de transférer au directeur de cabinet la totalité de l'administration départementale, elle est régulière et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

3. Selon l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1 (...). 4. (...) les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 (...) doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation.".

4. En premier lieu, l'arrêté est fondé sur la circonstance que dans la nuit du 12 juin 2016, les forces de gendarmerie ont dû intervenir pour faire cesser des rixes impliquant des clients réguliers de l'établissement " Le Sambahia ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de renseignement administratif de gendarmerie établi le 20 juin 2016, qu'au cours de la nuit du 12 juin 2016, les forces de gendarmerie sont intervenues à la demande de MmeD..., cogérante de l'établissement " Le Sambahia ", qui a souhaité s'opposer à l'entrée d'un groupe d'individus alcoolisés dans son établissement. Des rixes ont alors débuté à proximité de l'établissement et se sont étendues à l'ensemble de la rue des Islandais, nécessitant l'intervention de renforts de la part des forces de gendarmerie des brigades de Tréguier, Lézardrieux et du PSIG de Lannion ainsi que la fermeture anticipée de l'établissement " Le Sambahia " et de l'établissement " Le Pub " situé à proximité. Parmi les personnes impliquées dans les rixes se trouvaient des individus en état d'alcoolisation prononcé, clients réguliers de cet établissement. De plus, l'arrêté de fermeture administrative est fondé sur l'intervention à quatorze reprises des services de gendarmerie sur la période allant du 22 juillet 2015 au 12 juin 2016, pour des faits de rixes, tapages ou ivresse publique liés au fonctionnement de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de gendarmerie, qu'au moins quatre individus mis en cause au cours de cette période pour avoir été interpellés en état d'ivresse publique et manifeste ont déclaré s'être rendus au préalable dans l'établissement " Le Sambahia " où ils ont consommé de l'alcool. De plus, six plaintes pour tapage ont été enregistrées au cours de la même période émanant d'un collectif de résidents mettant en cause cet établissement. Dans ces conditions, alors même que la discothèque était fermée le 6 août 2015, lors de l'une des interventions de forces de gendarmerie et que le nom de l'établissement, objet de la mesure contestée, n'est pas explicitement mentionné dans le document de synthèse récapitulant les interventions des forces de gendarmerie dans la rue des Islandais au cours de cette période pour les interventions des 2 et 30 août 2015, 14 février 2016 et 16 avril 2016, l'arrêté ne repose pas sur des faits matériellement inexacts.

5. En deuxième lieu, les faits relatés au point 4 constituent des atteintes à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité et à la moralité publique et sont en relation avec les conditions de fréquentation et d'exploitation de l'établissement " Le Sambahia ". Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.

6. En troisième lieu, compte tenu caractère répété des troubles, le préfet des Côtes-d'Armor a pu, sans entacher son arrêté du 12 septembre 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer la fermeture administrative de l'établissement " Le Sambahia " pour une durée d'un mois.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D...et M. G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...et de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. B... G...et au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

La rapporteure,

N. Tiger-Winterhalter Le président,

L. Lainé

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

18NT00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00799
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET GERVAISE DUBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;18nt00799 ?
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