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29/03/2019 | FRANCE | N°18NT03707

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 mars 2019, 18NT03707


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703385 du 22 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018 Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2

2 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2017 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre à l'admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1703385 du 22 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018 Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2017 du préfet du Loiret ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants qui sont scolarisés et bien intégrés en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle ne remplit pas les conditions pour obtenir le regroupement familial.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante tunisienne née en 1974, s'est mariée en 2001 avec un compatriote qui résidait et travaillait régulièrement en France depuis 1989. Le couple a eu quatre enfants nés en Tunisie entre 2002 et 2010. Mme B...est entrée en France le 1er juillet 2013 avec ses enfants sous couvert d'un visa de court séjour et elle est restée sur le territoire après l'expiration de ce visa. Elle a demandé au préfet du Loiret de régulariser sa situation le 10 novembre 2016 et s'est vu opposer un refus le 22 février 2017. Le 13 juillet 2017 elle a déposé une nouvelle demande de régularisation, qui a été rejetée par une décision du 31 août 2017. Elle relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette seconde décision.

2. Si le préfet du Loiret fait valoir que la situation de Mme B...et de ses enfants relève du dispositif de regroupement familial prévu à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne conteste pas que M.B..., qui a subi une opération de la hanche en novembre 2013 à l'âge de 55 ans, ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, les conditions de ressources et de taille de logement qui lui auraient permis d'en bénéficier effectivement. En outre, il ressort des pièces produites au dossier, et il n'est du reste pas davantage contesté par le préfet, que Mme B...est bien intégrée dans la société française et très impliquée dans la scolarité de ses enfants, qui se déroule dans de bonnes conditions, et qu'elle dispose de réelles perspectives d'insertion professionnelle compte tenu de ses diplômes et de l'expérience qu'elle a acquise en Tunisie dans le secteur de la santé. Enfin, si la requérante et ses enfants ne résidaient en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée, M. B... y vivait quant à lui depuis près de trente ans et se trouve nécessairement affecté par la décision prise à l'encontre de son épouse. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit, pour ce motif, être annulée.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent arrêt implique, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet du Loiret délivre à MmeB..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me D... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : Le jugement n° 1703385 du tribunal administratif d'Orléans du 22 mai 2018 et la décision du préfet du Loiret du 31 août 2017 prise à l'égard de Mme B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à MmeB..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le versement de la somme de 1 000 euros à Me D...est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme Le Bris, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019

Le rapporteur,

I. Le BrisLe président,

I. PerrotLe greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT03707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03707
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle LE BRIS
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HELD-SUTTER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-03-29;18nt03707 ?
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