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30/04/2019 | FRANCE | N°18NT02414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 avril 2019, 18NT02414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Carolles a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles AM nos 73 et 97 en zone Nl .

Par un jugement n° 1701783 du 30 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire enregistrés les 22 juin 2018 et 4 février 2019 M. et MmeF..., représentés par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...F...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 4 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Carolles a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles AM nos 73 et 97 en zone Nl .

Par un jugement n° 1701783 du 30 avril 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2018 et 4 février 2019 M. et MmeF..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 4 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux tendant à l'annulation de la délibération du 2 juin 2017 par laquelle le conseil municipal de Carolles a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe les parcelles AM nos 73 et 97 en zone Nl ;

3°) d'enjoindre à la commune de Carolles de déclasser les parcelles AM nos 73 et 97, ou à défaut de réexaminer leur classement, sous quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Carolles la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur sur la qualification réelle des parcelles considérées et d'erreur sur la qualification d'espace remarquable.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2018 et 8 mars 2019, la communauté de communes Granville Terre et Mer, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme F...ne sont pas fondés et que les conclusions présentées en première instance, dans leur formulation, étaient irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Giraud,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeF..., et de MeC..., substituant MeG..., représentant la communauté de communes Granville terre et mer.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 juin 2017, le conseil municipal de Carolles (Manche) a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme F...ont sollicité, par un recours gracieux du 26 juillet 2017, le retrait partiel de cette délibération en tant qu'elle classe en zone Nl les parcelles cadastrées AM nos 73 et 97 qui leur appartiennent. Le maire de Carolles a rejeté cette demande par une décision du 4 septembre suivant. M. et Mme F... ont demandé devant le tribunal administratif de Caen l'annulation de la décision du 4 septembre 2017. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Granville terre et mer :

2. En premier lieu, l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement ou d'un arrêt, devenu définitif, annulant les disposition d'un plan local d'urbanisme aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le même plan local d'urbanisme soit repris dans les mêmes termes par l'autorité administrative.

3. Par un jugement n°0901239-0901258-0901259-0902574 du tribunal administratif de Caen du 8 octobre 2010 devenu définitif sur ce point, celui-ci a annulé la délibération du 26 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de Carolles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme en tant qu'elle approuve la création du secteur Np, autorisant notamment l'extension mesurée des constructions existantes, de l'avenue des Tamaris. Les motifs qui étaient le soutien nécessaire au dispositif étaient qu'il aurait fallu exclure de la zone Np la partie de celle-ci qui se trouvait dans la bande des 100 mètres. Si le plan local d'urbanisme en litige reprend en partie les dispositions qui ont été annulées, il ressort des pièces du dossier et notamment des nouveaux partis pris d'aménagement de la commune de Carolle que tout le secteur de la bande des 100 mètres se trouve classé Nl. La délibération de la communauté de communes qui est différente dans son objet et son régime de celle qui a été annulée par le jugement du tribunal administratif précité ne méconnaît ainsi pas l'autorité de la chose jugée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme reprenant les dispositions du III de l'article 146-4 du même code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". D'une part, un espace urbanisé au sens de ces dispositions s'entend d'un espace caractérisé par une densité significative des constructions, d'autre part, l'espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l'ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits, que les parcelles cadastrées AM nos 73 et 97 et classées en zone Nl par le plan local d'urbanisme sont situées dans la bande littorale des cent mètres, sur une dune dite de transition située entre la dune de l'agriculture, espace naturel remarquable, au nord, et au sud, Carolles-plage, zone urbanisée. La dune de l'agriculture située au nord est dénuée de constructions, ne comportant que " la paillotte " proposant un service de restauration rapide. La dune de transition, où se trouvent les parcelles des requérants ne comporte que trois ou quatre constructions éparpillées et des cabines de plage au nord qui ne peuvent être regardées comme des constructions au sens de l'article L. 121-16 précité. Si des constructions plus nombreuses sont recensées au nord de la dune de l'agriculture, formant le front balnéaire jouxtant la commune de Jullouville, et au sud de la cale des pêcheurs, formant le secteur de Carolles-plage, ces terrains ne sont pas localisés à proximité immédiate des parcelles en litige. Dans ces conditions, les parcelles des requérants se situent en dehors d'un espace urbanisé au sens des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme sans qu'ils puissent utilement soutenir que les habitations disséminées sont desservies par la route et par les réseaux d'assainissement, d'eaux usées, de gaz et d'électricité ni qu'à certaine période de l'année, notamment à l'occasion du festival " Jazz en baie ", de nombreux touristes se rendent dans cette partie de la commune de Carolles.

6. Pour les raisons exposées au point précédent, les parcelles en litige se trouvent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à l'intérieur d'un espace constituant une coupure d'urbanisation, par rapport au front balnéaire au nord dont il est séparé par un long cordon dunaire dénué de toute construction, et par rapport à Carolles-plage dont il est séparé par la cale des pêcheurs. Ainsi et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, anciennement codifié à l'article R. 146-6 : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ".

8. Le règlement du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 2 juin 2017 dispose : " Secteur Nl : secteur naturel de protection stricte correspondant aux sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du littoral ainsi qu'aux secteurs où doivent être maintenus les équilibres biologiques au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme et de ses décrets d'application ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont situées sur un cordon dunaire arasé, en continuité de la dune de l'agriculture, et caractérisé par un substrat sableux présent à l'inventaire des espaces remarquables de Carolles, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation du PLU, selon lequel ce cordon présente un intérêt culturel, écologique et paysager. La circonstance que les parcelles en litige soient partiellement bâties et aménagées de longue date ne fait pas obstacle au classement du secteur en zone naturelle dès lors que celui-ci ne constitue pas un secteur urbanisé, ainsi qu'il a été dit au point 5 et au surplus que ces constructions constituent un témoignage d'intérêt culturel de l'usage lié au développement des bains de mer qui a historiquement eu lieu dans le secteur des dunes de Carolles. Par ailleurs, les circonstances que la dune soit arasée, que l'on y relève la présence de blocs de pierre et d'herbes formant une pelouse ne font pas obstacle à la qualification d'espaces remarquables au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, le moyen tiré de ce que les parcelles en litige ne pouvaient pas, sans erreur d'appréciation, être considérées comme un espace remarquable, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes de Granville terre et mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme F...sollicitent le versement au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeF..., le versement de la somme de 1500 euros à la communauté de communes de Granville terre et mer au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F..., est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... verseront à la communauté de communes Granville terre et mer, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et à la communauté de communes de Granville terre et mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02414
Date de la décision : 30/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-04-30;18nt02414 ?
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