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27/05/2019 | FRANCE | N°18NT02645

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 27 mai 2019, 18NT02645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801640 du 16 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2018 et le 24 août 2018, M. A..., repr

ésenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 par lequel le préfet du Morbihan a ordonné sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1801640 du 16 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2018 et le 24 août 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 16 avril 2018 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2018 du préfet du Morbihan ordonnant sa remise aux autorités allemandes ;

4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de l'admettre au séjour au titre de l'asile à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement à ce que soutient le préfet, sa demande d'aide juridictionnelle a bien interrompu le délai d'appel ;

- les arrêtés en cause sont insuffisamment motivés ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation particulière ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant afghan né le 22 novembre 1994, est entré en France le 16 octobre 2017 et a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Morbihan le 8 janvier 2018. La consultation du fichier Eurodac a alors révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités allemandes. Saisies d'une demande de reprise en charge le 23 janvier 2018, les autorités allemandes l'ont acceptée par un accord explicite du 25 janvier 2018. Par un arrêté du 9 avril 2018, le préfet du Morbihan a ordonné la remise de M. A... aux autorités allemandes. Ce dernier relève appel du jugement du 16 avril 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A...par une décision du 19 juillet 2018. Par suite les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

3. En premier lieu, les moyens soulevés par le requérant s'agissant du défaut de motivation de l'arrêté qu'il critique et de l'absence d'examen de sa situation personnelle par le préfet doivent, faute d'élément nouveau produits en appel, être écartés par adoption des motifs relevés à bon droit par le premier juge.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.". (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Par ailleurs, selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, la mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

5. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces textes que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe, dans le 1° de son article 3, qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au 1° de l'article 17 du règlement, laquelle procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, notamment lorsqu'il estime que les conditions prévues par le 2° de l'article 3 du règlement sont remplies.

6. En l'espèce, M. A... ne démontre aucunement, par les pièces qu'il produit au dossier, à savoir la communication d'un jugement du tribunal administratif de Wuerzbourg (Franconie) qui porte mention d'une personne née à une date autre que celle dont il a fait état devant la cour ainsi que de courriels non traduits en français, la réalité du risque définitif d'expulsion vers son pays d'origine qu'il allègue en cas de remise aux autorités allemandes. Il n'établit pas davantage que sa demande d'asile ne serait pas traitée par l'Allemagne dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de faire usage des stipulations des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 méconnaitrait tant ces stipulations que le droit constitutionnel d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 9 avril 2018.

Sur les autres conclusions de M. A...:

8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit fait application tant des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative que de celles de l'article L. 761-1 du même code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Sacher, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

Le président,

H. LENOIRL'assesseur,

V. GELARD

Le greffier,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02645
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-05-27;18nt02645 ?
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