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06/06/2019 | FRANCE | N°18NT03507

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 juin 2019, 18NT03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... veuve D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 18 février 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe de ressortissant français et, d'autre part, la décision du 20 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de ce refus de renouvellement.

Par un jugement n° 1606400 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de

Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... veuve D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 18 février 2016 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjointe de ressortissant français et, d'autre part, la décision du 20 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de ce refus de renouvellement.

Par un jugement n° 1606400 du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2018, Mme D..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un examen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 20 mai 2016, rendue sur recours gracieux, n'est pas purement confirmative compte tenu du nombre important de pièces produites lors de son recours hiérarchique au ministre de l'intérieur et est donc insuffisamment motivée ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à la régularité de l'accès des informations obtenues lors d'une enquête de gendarmerie, au moyen tiré de ce que les informations qui ont été obtenues d'une manière irrégulière ne peuvent faire office de motivation et à celui tiré de ce que la procédure administrative a méconnu le principe du contradictoire et l'égalité des armes ; ces moyens doivent entraîner l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- la décision du 16 février 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 février 2016, confirmée le 20 mai 2016 sur recours gracieux, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...veuveD..., de nationalité ivoirienne, née le 21 août 1984, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté, par un jugement du 18 juillet 2018, la demande de Mme A...veuve D...tendant à l'annulation de ces deux décisions. L'intéressée relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans le point 3 de son jugement, le tribunal administratif a rappelé que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de MmeD..., le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les résultats d'une enquête diligentée par la gendarmerie après le décès brutal de son mari, au cours de laquelle elle a été entendue à deux reprises les 13 et 29 janvier 2014, et a précisé que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas justifié la façon dont il avait obtenu les données personnelles la concernant et qu'elle n'aurait pas été tenue informée de l'existence de cette enquête, en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ainsi, il n'a pas omis de répondre aux moyens tirés de ce que les informations ont été irrégulièrement obtenues par le préfet et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet d'une motivation de la décision contestée.

3. Le refus de renouveler un titre de séjour n'étant pas une sanction, les moyens tirés de ce que le refus opposé à la requérante porterait atteinte au principe d'égalité des armes et au caractère contradictoire de la procédure administrative dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'existence d'une enquête portant sur son comportement sont inopérants. Ainsi, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre.

4. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur la décision du 18 février 2016 :

5. La décision du préfet de la Sarthe du 18 février 2016 est fondée sur le fait que le comportement de Mme D...a eu pour seul but d'obtenir un titre de séjour du fait de son mariage, constaté par des investigations menées par les services de la gendarmerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur une enquête qui aurait elle-même pour fondement des données figurant dans un fichier informatique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés doit être écarté.

6. Comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que le refus opposé à la requérante porterait atteinte au principe d'égalité des armes et au caractère contradictoire de la procédure administrative sont inopérants.

7. Si Mme A...veuve D...soutient que les informations ont été obtenues par le préfet de la Sarthe dans le cadre de l'enquête effectuée par les services de la gendarmerie d'une manière irrégulière et ne peuvent faire office de motivation de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, elle n'apporte aucune précision suffisante à l'appui de ses affirmations.

8. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. (...) ".

9. Le mariage de Mme A...et de M.D..., qui a eu lieu le 21 août 2012 en Côte d'Ivoire, a été transcrit dans les registres de l'état-civil français le 30 mai 2013. Ce n'est que le 13 décembre 2013, soit sept mois après la transcription du mariage et quelques jours avant le décès de M.D..., que Mme D...est entrée en France. Si la requérante allègue que son entrée tardive en France est due à un accident en Côte d'Ivoire survenu le 14 juin 2013, elle n'établit pas l'intensité des liens avec son mari durant la période pendant laquelle ils ont séparément vécu. Ainsi, la requérante ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie jusqu'au décès de son mari. Même si Mme D...affirme qu'elle est intégrée en France du fait de sa maîtrise de la langue française, d'un suivi de stage de formation professionnelle dans un lycée au Mans et d'un autre stage de formation continue et de sa participation bénévole au sein d'une association, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision du 20 mai 2016 :

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 9 du présent arrêt, la décision du préfet de la Sarthe du 20 mai 2016 refusant à nouveau à la requérante la délivrance d'un titre de séjour sur recours gracieux, au demeurant suffisamment motivée, n'est pas entachée d'illégalité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Sarthe des 18 février et 20 mai 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuve D...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03507
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-06;18nt03507 ?
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