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06/06/2019 | FRANCE | N°18NT03840

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 06 juin 2019, 18NT03840


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de la Mayenne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1804640 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de la Mayenne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1804640 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit sur l'absence de mention du rapport médical dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une erreur manifeste d'appréciation sur la disponibilité des soins adaptés à son état de santé au Maroc, une erreur de fait sur l'absence de titre de séjour délivré à son épouse à la date de l'arrêté contesté, alors que son titre de séjour n'a été retiré que le 16 juillet 2018 et une erreur manifeste d'appréciation sur son intégration professionnelle ;

- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de mention du rapport médical rédigé le 1er décembre 2017 dans l'avis émis le 27 mars 2018 par le collège des médecins et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation particulière avant de prendre sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Geffray.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant marocain, né le 3 août 1987, entré en France le 3 août 2012 sous couvert d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons médicales du 26 septembre 2013 au 26 novembre 2017. Il a sollicité le 19 septembre 2017 du préfet de la Mayenne le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet a rejeté cette demande et fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'expiration duquel il pourra être reconduit d'office à destination de tout pays pour lequel il établit être admissible. L'intéressé relève appel du jugement du 21 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. A...soutient que le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que l'absence de mention de l'existence du rapport médical dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne rend pas irrégulière la procédure administrative, une erreur manifeste d'appréciation quant à la disponibilité des soins adaptés à son état de santé au Maroc en ignorant les pièces qu'il a versées, une erreur de fait en retenant l'absence de titre de séjour délivré à son épouse à la date de l'arrêté contesté et une erreur manifeste d'appréciation quant à son intégration professionnelle en ne prenant pas en compte son contrat de travail à la même date. Toutefois, ces moyens relèvent non de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le préfet de la Mayenne, qui a estimé à bon droit le 9 février 2017 que la demande de M. A...en date du 11 janvier 2017 tendant à obtenir la délivrance d'une carte de résident de dix ans était prématurée avant le 22 août 2018, faute de remplir la condition de cinq années de séjour régulier, prévue par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner de nouveau sa situation personnelle en prenant en compte cette demande à la date de l'arrêté contesté.

5. M. A...ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet de la Mayenne n'avait pas à examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions, notamment au regard de sa situation professionnelle.

6. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne n'a pas procédé à un examen précis et approfondi de la situation individuelle de M.A....

7. Enfin, en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

8. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".

9. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

10. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

11. D'une part, il ne résulte d'aucune de ces dispositions que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit porter mention de l'existence du rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure suivie par l'administration a été irrégulière en raison de ce que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office le 27 mars 2018 sur l'état de santé du requérant ne mentionnait pas l'existence du rapport médical transmis au collège doit être écarté.

12. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi auquel il pourrait avoir effectivement accès.

13. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

14. Par un avis rendu le 27 mars 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait au Maroc un traitement approprié et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour refuser le titre de séjour à M.A... en raison de son état de santé, le préfet de la Mayenne a repris les appréciations de cet avis. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.

15. M. A...soutient qu'en raison de l'absence d'une prise en charge intégrale par un régime de sécurité sociale au Maroc et de la difficulté de retrouver un emploi dans ce pays, il n'aurait pas accès effectivement au traitement nécessité par son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de diabète insulinodépendant nécessitant le port d'une pompe à insuline. S'il produit des attestations d'un médecin, d'une pharmacie et d'un directeur de société paramédicale qui indiquent que, compte tenu de son coût élevé, la pompe à insuline n'est pas généralisée et qu'elle n'est pas disponible dans les pharmacies paramédicales ou les polycliniques, ni ces documents ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

17. M. A...reprend en appel, sans élément de droit et de fait nouveau, son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation même si le requérant invoque son intégration et la nécessité de se maintenir en France compte tenu de sa situation professionnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2019.

Le rapporteur,

J.-E. GeffrayLe président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03840
Date de la décision : 06/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET GOUEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-06;18nt03840 ?
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