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18/06/2019 | FRANCE | N°19NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 18 juin 2019, 19NT00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2018 par lequel la préfète du Cher a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804445 du 17 décembre 2018, notifié le 18 décembre 2018 à la préfète du Cher, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. B..., représentée

par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2018 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2018 par lequel la préfète du Cher a ordonné sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1804445 du 17 décembre 2018, notifié le 18 décembre 2018 à la préfète du Cher, le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, M. B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2018 de la préfète du Cher mentionnés plus haut ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Cher d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article 4 du règlement n°604/2013 a été méconnu.

- l'article 5 du règlement n°604/2013 a été méconnu.

- l'article 17 du règlement n°604/2013 a été méconnu

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant érythréen né le 2 mai 1997, est entré en France le 20 juillet 2018 et s'est présenté en préfecture le 3 août 2018 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il était précédemment entré sur le territoire italien. Les autorités italiennes ont été saisies le 19 septembre 2018 d'une demande de prise en charge sur le fondement du 1er paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont implicitement accepté la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. B... le 19 novembre 2018. Par un arrêté du 3 décembre 2018, la préfète du Cher a ordonné le transfert du requérant aux autorités italiennes, et, par un second arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... par une décision du 31 janvier 2019. Par suite les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, M. B...soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013. Il ressort cependant des pièces du dossier de première instance, notamment de la production effectuée en première instance par la préfète du Cher, que le requérant a bien bénéficié d'un entretien individuel antérieurement à l'édiction de l'arrêté de transfert. Par ailleurs, le document produit, qui porte la signature de M. B..., fait apparaître que l'entretien a été mené en tsingara, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen.

4. En deuxième lieu, si M. B... soutient qu'il n'a pas pu bénéficier des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a reçu notification du guide du demandeur d'asile dans sa version tsingara. Ainsi, M. B... n'établit pas avoir été privé des garanties prévues par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Si M. B... fait état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents qu'il produit à l'appui de ces allégations ne permettent pas, même lorsqu'ils se réfèrent à la situation politique de ce pays au dernier trimestre de l'année 2018, d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant sa remise aux autorités italiennes, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés du 3 décembre 2018. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le président,

H. LENOIRL'assesseur le plus ancien

V. GELARD

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00185
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : EQUATION AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-06-18;19nt00185 ?
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