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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT02441

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT02441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mars 2016 des autorités consulaires locales françaises de Kaboul refusant de leur délivrer des visas de long séjour.

Par un jugement n° 1609767 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 22 juin 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 mars 2016 des autorités consulaires locales françaises de Kaboul refusant de leur délivrer des visas de long séjour.

Par un jugement n° 1609767 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme A...soutiennent que :

- la décision de refus des autorités consulaires locales est insuffisamment motivée ;

- ils ont sollicité la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pour obtenir communication des motifs de sa décision implicite de rejeter sans obtenir de réponse ;

- le courrier du 7 décembre 2016 mentionné par le tribunal administratif dans son jugement ne leur a jamais été communiqué ;

- le consul n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation personnelle ;

- ils ont formé une demande de protection fonctionnelle auprès du ministre de la défense ;

- le bénéfice de la protection fonctionnelle devait être accordé à M. A...en raison des menaces qui pèsent sur sa vie et sur celle de sa famille ;

- la délivrance d'un visa fait partie de cette protection fonctionnelle ;

- M. A...est exposé à un risque de représailles en raison de sa collaboration avec les forces françaises ;

- leur famille est exposée à un risque de danger immédiat ;

- le refus opposé à leurs demandes de visas méconnaît le principe du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il évoque des documents dont l'existence n'est pas établie ;

- le refus de délivrance des visas est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant afghan, a sollicité le 1er août 2015 la délivrance d'un visa de long séjour pour lui-même et son épouse, ainsi que pour leur fils mineur, dans le cadre du processus de relocalisation des ex-personnels civils recrutés par les forces françaises présentes en Afghanistan. Sa demande a été rejetée par les autorités consulaires françaises de Kaboul le 10 mars 2016. M. A...et son épouse ont formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, puis un recours contentieux contre la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France. Cette dernière, par un courrier du 7 décembre 2016, a communiqué aux intéressés les motifs de sa décision tenant en ce que M. A...ne remplissait pas les conditions le rendant éligible à ce dispositif et qu'aucune demande de visa n'avait été formée au nom de Mme A...et de leur enfant. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de communication des motifs de sa décision implicite adressée par l'avocat de M. et Mme A...et dont la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a accusé réception le 14 novembre suivant, cette dernière y a répondu par un courrier daté du 7 décembre 2016, ce courrier lui étant retourné accompagné de la mention " avisé non réclamé ". Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus opposé à la demande de visa formée par M. A...n'a pas donné lieu à un examen particulier de sa situation personnelle. Le courrier de communication de motifs précédemment évoqué atteste au contraire de ce que la situation personnelle de l'intéressé a été prise en compte au travers d'une appréciation de la nature de la mission effectuée par M. A...pour l'armée française, de la durée de cette mission, de la qualité des services rendus et des menaces alléguées. M. A...a en outre été convié à un entretien à l'ambassade de Kaboul, le 1er août 2015, et sa demande antérieure en vue de bénéficier du bénéfice du dispositif dit de relocalisation a elle-même donné lieu à un examen particulier de sa situation.

4. En troisième lieu, M.A..., qui a exercé entre janvier 2010 et février 2012 des fonctions d'interprète dans un centre de formation de la gendarmerie afghane et dont le travail consistait essentiellement à traduire des notes techniques afin de constituer des manuels de formation ou des référentiels pour les élèves-gendarmes afghans, n'a exercé ces fonctions que pendant un peu plus de deux ans et n'a participé que de manière exceptionnelle à des activités opérationnelles. Il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme étant particulièrement exposé à des menaces en raison de l'exercice passé de telles fonctions. C'est ainsi sans méconnaître la situation personnelle de l'intéressé qui a vu sa demande de protection fonctionnelle rejetée, que la demande de visa de celui-ci a été rejetée.

5. En quatrième lieu, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, la décision attaquée, n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En cinquième lieu, si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, l'invocation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d'être encourues à l'étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France.

7. En dernier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a effectivement formé une demande auprès du ministre de la défense en vue de bénéficier d'une protection fonctionnelle, cette circonstance, qui porte sur une décision distincte que celle qui est ici contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.

8. Il ressort de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité soulevée par le ministre, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions en injonction sous astreinte:

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M. et MmeA..., n'appellent aucune mesure particulière en vue de son exécution. Les conclusions en injonction sous astreinte de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. et Mme A...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et Nelofar A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dussuet, président,

- M. Degommier, président assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

J-P. DUSSUET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18NT02441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02441
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUSSUET
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : LOUSTAU-GUADALUPE MIRANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt02441 ?
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