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19/07/2019 | FRANCE | N°18NT03469

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT03469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C..., épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 1701046 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, MmeB..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini

stratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C..., épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.

Par un jugement n° 1701046 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, MmeB..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les différentes allocations qu'elle perçoit auraient dû être prises en compte dans le calcul de ses ressources

- la décision contestée est discriminatoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2019, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., épouseB..., ressortissante angolaise a, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par décision du 26 janvier 2017, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre sollicité à raison de l'insuffisance de ses ressources tout en procédant au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en lui délivrant un titre de séjour pluriannuel. Mme B...relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2017 en tant qu'elle lui refuse une carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; /3° D'une assurance maladie. ". En outre, aux termes de l'article R. 314-1-1 de ce même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu'elles mentionnent mais également des autres prestations d'aide sociale, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code.

4. Mme C...soutient que les ressources dont elle dispose sont largement supérieures au SMIC. Il ressort des pièces du dossier que les ressources dont elle se prévaut, au titre des mois d'octobre 2016 à janvier 2017, sont composées de son propre salaire de 830 euros par mois en moyenne, de la pension d'invalidité et de l'allocation adulte handicapé perçues par son époux pour un montant total de 824,29 euros mensuels, de la prestation de compensation de 728,16 euros par mois correspondant à une aide humaine par aidant familial, de l'allocation versée par la caisse d'allocations familiales pour l'éducation de son enfant handicapé Aldonai soit la somme de 260,24 euros. Il ressort de l'application des dispositions rappelées aux point 2 et 3 que les ressources du demandeur s'apprécient hors les prestations sociales dès lors qu'il n'est pas lui-même handicapé. Ainsi, ne peuvent être pris en compte pour l'établissement des ressources de la requérante les différentes prestations sociales perçues pour son compte ou pour celui de sa fille Aldonaï. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui opposant le refus contesté le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait pris une décision aux effets discriminatoires.

5. En second lieu, la requérante invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait valoir, sans aucune précision, que la décision porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors que si elle n'a pas obtenu la délivrance d'une carte de résident, le préfet d'Eure-et-Loir lui a délivré depuis 2010 et a renouvelé chaque année, y compris pour l'année 2017-2018, son titre de séjour mention vie privée et familiale valable un an. Par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B...sollicite le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT03469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03469
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-07-19;18nt03469 ?
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