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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT00261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 29 août 2018 par lesquels le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et astreint à se présenter les lundis et jeudis à 17h00 au commissariat de police ainsi que de lui a

ccorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Par un jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 29 août 2018 par lesquels le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois et astreint à se présenter les lundis et jeudis à 17h00 au commissariat de police ainsi que de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Par un jugement n° 1808670 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants tant en Russie qu'en Ukraine et que les persécutions qu'il a subies l'ont conduit à un état psychique qui nécessite une prise en charge spécialisée et médicamenteuse ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'attaches relationnelles fortes, maîtrise le français et est intégré ; elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que, présents depuis plus de cinq ans en France et ayant deux enfants scolarisés depuis plus de trois ans, son épouse et lui satisfont aux conditions qu'elle pose ; elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en raison des risques encourus en Ukraine ou au Daghestan, de leur séparation du lieu où ils sont scolarisés et ont toutes leurs attaches et du risque de dislocation de la cellule familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé psychique, ainsi que celui de son épouse, nécessite un traitement médical dont l'arrêt pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont ils ne pourront bénéficier s'ils retournent en Russie ou en Ukraine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Russie ; elle méconnaît le paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants seront également exposés à des traitements inhumains ou dégradants en Russie ou en Ukraine ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doit être annulée du fait de l'annulation de la décision relative au séjour ; elle est illégale dès lors qu'ils justifient de circonstances exceptionnelles et humanitaires qui font obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à leur encontre ; elle n'a pas été motivée au regard des critères de trouble à l'ordre public ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au respect de leur vie privée et familiale ;

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée du fait de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur éloignement n'est pas une perspective raisonnable ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ukrainien originaire du Daghestan, a sollicité le 19 septembre 2017 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2018, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, ce même préfet l'a assigné à résidence dans la commune de Laval pour une durée de six mois. L'intéressé a sollicité auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France le 3 août 2012 selon ses déclarations, après être entré sur le territoire italien sous couvert d'un visa de court séjour délivré par le consul d'Italie à Moscou, en compagnie de son épouse et de ses deux premiers enfants nés en 2008 et en 2010. A la suite du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2014, il a fait l'objet d'un arrêté du 11 août 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 22 janvier 2015. Sa demande de réexamen d'asile, déposée le 7 avril 2015, a été rejetée par l'Office le 18 mai 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2015. La demande de titre de séjour pour raisons médicales qu'il a présentée le 7 mai 2015 a fait l'objet d'un rejet par arrêté du 2 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nantes par jugement du 7 avril 2016. A la date de l'arrêté contesté, il vivait avec son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et leurs trois enfants, le dernier étant né en juillet 2014 en France, dans un appartement à Laval relevant du dispositif d'hébergement de l'association Copainville. S'il se prévaut de la présence de cousins en France, il ne justifie pas de l'existence de relations régulières avec eux. A l'exception d'une session d'information collective en octobre 2018 auprès du groupe Lactalis, il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ni d'aucune démarche en ce sens. Il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Russie où il a vécu de 2004 à 2012 et où il n'établit pas de manière probante, alors au demeurant que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas tenu pour établies les persécutions par la police puis un groupe wahhabite dont il dit avoir été victime, qu'il y est exposé à des risques réels pour sa vie et sa sécurité. Par ailleurs, par les justificatifs médicaux produits, il n'établit pas que son état de santé, ou celui de son épouse, rend sa présence en France indispensable. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence en France et de la scolarisation de ses enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

3. Pour les mêmes motifs, et plus particulièrement eu égard à ce qui a été dit quant aux risques encourus en Russie ou quant à son état de santé, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes raisons, et alors que les agressions dont il aurait été victime en Ukraine ne sont pas davantage établies, il n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

4. Pour les mêmes motifs également, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : /(...)/ 10°/ L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ". En admettant même que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Russie en se bornant à soutenir que tel ne pourrait être le cas compte tenu des risques auxquels il est exposé dans ce pays, dès lors que ceux-ci ne sont pas, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, avérés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il figure au nombre des étrangers qui ne peuvent être éloignés du fait de leur état de santé en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 et les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de l'annulation de la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doit être annulée du fait de l'annulation de la décision relative au séjour et n'a pas été motivée au regard des critères de trouble à l'ordre public. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'annulation de la mesure d'éloignement, le requérant n'est pas fondé à soutenir à soutenir que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ". En se bornant à soutenir que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable au regard des dispositions du 1° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu des raisons qui ont amené sa famille à fuir la Russie, le requérant ne formule aucune critique utile de nature à établir que le préfet a commis une illégalité en l'assignant à résidence pour une durée de six mois sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 de ce code.

9. En dernier lieu, alors que le requérant ne justifie avoir effectué qu'une seule démarche de recherche d'emploi de 2012 à 2018, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'empêchant de rechercher un emploi, la décision l'assignant à résidence pour une durée de six mois porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT00261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00261
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP BARBARY MORICE L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt00261 ?
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