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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT01039

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 janvier 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, d'autre part, l'arrêté du 30 janvier 2019 pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de la Mayenne du 30 janvier 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi vers lequel elle pourra être reconduite d'office ou tout pays vers lequel elle est légalement admissible et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, d'autre part, l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le même préfet l'a assignée à résidence dans la commune de Laval pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902068 du 1er mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle se prévaut de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle fixant le pays à destination et méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, née en 1955, a sollicité auprès du préfet de la Mayenne son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 30 janvier 2019, le préfet de la Mayenne, d'une part, a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ou tout autre pays pour lequel elle établit être admissible, d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 1er mars 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a renvoyé les conclusions de Mme A... B... tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction devant une formation collégiale du tribunal (article 1er), prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A... B... (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3). Mme A... B... relève appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Mme A... B... se prévaut de l'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.

3. Si Mme A... B..., qui est veuve, soutient qu'elle est entrée en France en 2012, que le centre de ses attaches privées et familiales y est situé, avec la présence de ses deux fils, qu'elle dispose de faibles ressources, que sa fille, qui vit au Maroc, ne l'héberge plus et qu'elle rencontre des problèmes de santé, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Mayenne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

4. Compte tenu des motifs exposés au point 3 du présent arrêt et de ce que Mme A... B... n'est pas dépourvue de liens familiaux au Maroc où réside une soeur, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, même si ses parents sont décédés en 2012 et 2018 et si elle soutient l'absence de tout lien avec cette soeur.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté atteinte au droit de Mme A... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

6. Compte tenu de ce qui été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt et de ce que Mme A... B... a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date des 19 février 2013 et 6 juillet 2016, que l'intéressée n'a pas exécutées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation même si Mme A... B... affirme qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu la plus grande partie de sa vie.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

8. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois qui est prononcée à l'encontre de Mme A... B... est motivée par la durée de son séjour en France depuis six ans et demi, l'absence d'autres attaches familiales en France autres que celles de ses deux fils et de petits-enfants et par les deux mesures d'éloignement prononcées en 2013 et 2016. Eu égard à ces motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ni dans son principe ni dans sa durée.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination n'étant pas annulées, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence.

11. Mme A... B... reprend en appel, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01039
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP BARBARY MORICE L'HELIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt01039 ?
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