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12/09/2019 | FRANCE | N°19NT01389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 septembre 2019, 19NT01389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1802196 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avri

l 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1802196 du 23 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, a été prise alors que le préfet aurait dû examiner sa situation pour savoir s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que celles relatives à la vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, sont illégales du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaissent les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2019, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né le 8 février 1993, relève appel du jugement du 23 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du 14 septembre 2018 par lesquels le préfet de l'Orne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise notamment le 2° du I de l'article L. 511-1, les II et III de l'article L. 511-1 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, précise notamment que M. A... n'a pas exécuté trois mesures d'éloignement sans délai en date des 15 septembre 2014, 2 décembre 2015 et 31 janvier 2017 et un arrêté du préfet de l'Orne du 15 juin 2016 portant assignation à résidence et qu'il s'est ainsi maintenu en France en situation irrégulière. Dès lors, la décision par laquelle le préfet de l'Orne a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de l'Orne, qui n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre ou une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autre que celles relatives à la vie privée et familiale, n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.

4. M. A... reprend en appel, sans apporter aucun élément de droit ou de fait nouveau, ses moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, d'écarter ces moyens.

5. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de ce que M. A... n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement sans délai et une assignation à résidence.

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

7. M. A... ne saurait exciper de l'illégalité d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle décision.

8. Les deux décisions contestées comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent leur fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.

9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des deux décisions contestées dès lors que ces dispositions ont pour objet de faire obstacle à une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l'étranger, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.

10. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant d'accorder un délai volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que, comme il a été dit au point 6 du présent arrêt, M. A... n'a pas exécuté trois précédentes mesures d'éloignement sans délai et une assignation à résidence.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

12. Pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relative aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Malingue, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

Le rapporteur,

J.-E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01389
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-12;19nt01389 ?
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