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20/09/2019 | FRANCE | N°19NT00220

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 septembre 2019, 19NT00220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1803372 du 24 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées cont

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2018 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 1803372 du 24 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, annulé les décisions refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté les surplus des conclusions de Mme D....

Par un jugement n° 1803479 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de Mme D... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2019 Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation car le préfet n'a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle réside en France depuis l'âge de 13 ans avec ses parents et son jeune frère, elle a obtenu son baccalauréat et une inscription en première année de licence de droit.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2019 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née en 1996, est entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2013 avec ses parents et son jeune frère. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement, après une procédure de réexamen, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 mars 2017. Elle a fait l'objet le 7 avril 2017 d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement à laquelle elle ne s'est pas conformée. Par courrier du 1er juin 2018 elle a présenté une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le préfet du Morbihan lui a opposé un refus par un arrêté du 11 juillet 2018, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence.

2. Par un jugement du 24 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de Mme D... dirigées contre le refus de titre de séjour, annulé les décisions refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et rejeté les surplus des conclusions. Mme D... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 11 juillet 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

3. Mme D... soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation parce que le préfet du Morbihan n'a pas répondu à sa demande en tant qu'elle pouvait être regardée comme fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier du 1er juin 2018, l'intéressée mentionnait uniquement la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, en précisant qu'elle déposait une demande au titre des " mineurs devenus majeurs ". En outre, le préfet a explicitement indiqué dans la décision contestée, qui expose de façon détaillée la situation de la requérante et de sa famille, que sa situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de Mme D... doivent être écartés.

4. Par ailleurs, Mme D... se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

I. Perrot

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00220
Date de la décision : 20/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-20;19nt00220 ?
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