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27/09/2019 | FRANCE | N°18NT04556

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 septembre 2019, 18NT04556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a annulé la décision du 19 octobre 2017 du maire d'Angers autorisant le transfert du débit de tabac exploité par Mme B... au 17 rue Eblé vers la rue Michel Seurat à proximité du centre commercial " Mollière " sur le territoire de la commune d'Angers.

Par un jugement n° 1800649 du 7 novembre 2018, le tribunal admini

stratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a annulé la décision du 19 octobre 2017 du maire d'Angers autorisant le transfert du débit de tabac exploité par Mme B... au 17 rue Eblé vers la rue Michel Seurat à proximité du centre commercial " Mollière " sur le territoire de la commune d'Angers.

Par un jugement n° 1800649 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, M. D... et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le transfert du débit de tabac en cause n'a pas pour effet de déséquilibrer le réseau des débits de tabac existants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. D... et Mme B... et au rejet de leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le transfert du débit de tabac en cause n'a pas pour effet de déséquilibrer le réseau des débits de tabac existants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lainé, président de chambre ;

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. D... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 octobre 2017, le maire d'Angers a fait droit, en dépit des avis défavorables émis le 18 juillet 2017 par l'administration des douanes et droits indirects et la confédération des buralistes, à la demande de transfert intra-communal du débit de tabac exploité par Mme B..., sous l'enseigne " Le Fontenoy ", du 77 rue Elbé vers le centre commercial " Mollière " situé rue Michel Seurat sur le territoire de la commune d'Angers. Mais par une décision du 20 décembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire, au titre de son pouvoir hiérarchique, a annulé l'autorisation de transfert accordée par le maire d'Angers. Mme B... et M. D... relèvent appel du jugement du 7 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 568 du code général des impôts relatif au régime économique des tabacs : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures visée ci-dessus : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. ". Enfin, aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. " et, par ailleurs, l'article 11 du même décret précise notamment que : " Les implantations de débits de tabac sont interdites : (...) 2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ;... ". Il ne résulte d'aucune de ces dispositions que l'appréciation du déséquilibre du réseau local existant de vente au détail des tabacs s'effectuerait en prenant en compte le seul territoire communal.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que le transfert du débit de tabac exploité par Mme B... vers la rue Michel Seurat au sein d'une zone de chalandise comportant cinq autres débits de tabac ne porterait pas le ratio d'habitants par buraliste de cette zone en dessous de 3 333, alors qu'il est en moyenne de 2850 dans la commune d'Angers. Néanmoins, pour considérer que l'implantation de cet établissement aurait pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que ce transfert entraînait un risque de captation de la clientèle de deux buralistes du secteur, qui ont présenté une baisse de remise moyenne de tabac en 2016 respectivement de 2,4 % et 11,5 %, et impacterait significativement leur activité commerciale. Par ailleurs le préfet se prévalait de ce que la moyenne de remise de tabac avait globalement diminué de 1,5 % en 2016 sur cette zone de chalandise en dépit de la fermeture d'un débit de tabac en février 2014 alors qu'elle avait augmenté de 0,7 % dans la commune d'Angers. Mais, comme l'admet finalement le ministre de l'action et des comptes publics dans ses écritures devant la cour, ces seuls éléments ne pouvaient être regardés comme permettant d'établir que le transfert du débit de tabac en cause rue Michel Seurat aux abords du centre commercial " Mollière " aurait nécessairement pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs, en méconnaissance de l'article 9 précité du décret du 28 juin 2010, dès lors qu'il n'apparaît pas, au regard du nombre d'habitants susceptibles d'être desservis et compte tenu de l'impact plus ou moins important selon les secteurs du phénomène général de baisse de la consommation de tabac, que le chiffre d'affaires des débits de tabac environnants en serait significativement affecté. Au demeurant, les données chiffrées produites par le ministre, issues de l'application GIMT (Gestion Informatisée du Monopole des Tabacs) gérée par les services des douanes et droits indirects et relatives aux chiffres d'affaires " tabac " des débitants situés dans la zone de chalandise concernée par la nouvelle implantation ne révèlent pas d'impact du transfert en litige sur l'activité de vente de tabac des débitants intéressés et l'équilibre du réseau local de vente au détail de tabac.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 20 décembre 2017 retirant l'autorisation de transfert accordée par le maire d'Angers, au motif que ce transfert aurait pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... et Mme B... d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800649 du 7 novembre 2018 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 20 décembre 2017 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. D... et Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2019.

Le président de chambre, rapporteur,

L. LainéL'assesseur le plus ancien

dans le grade le plus élevé,

C. Rivas

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04556
Date de la décision : 27/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : CABINET DMT DENIS MESCHIN LE TAILLANTER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-09-27;18nt04556 ?
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