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01/10/2019 | FRANCE | N°18NT03050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 octobre 2019, 18NT03050


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé

le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régu...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Coiffet, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., qui est né, selon ses déclarations, le 1er janvier 1990 à Getena au Soudan, pays dont il revendique la nationalité, est entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2017, en étant dépourvu de document d'identité ou de voyage, et a sollicité l'asile. La consultation du fichier Eurodac a, toutefois, révélé que ses empreintes digitales avaient déjà été relevées, le 10 mai 2017 en Italie, en tant qu'étranger ayant franchi irrégulièrement une frontière extérieure. Les autorités françaises ont saisi, le 23 août 2017, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. A... et celles-ci ont implicitement accepté leur responsabilité dans le traitement de sa demande d'asile en application du paragraphe 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013. Un constat de cet accord a été dressé et leur a été transmis le 25 octobre 2017 et, par les arrêtés contestés, du 20 mars 2018, le préfet du Morbihan a décidé de transférer M. A... aux autorités italiennes et, dans l'attente de l'exécution de cette mesure, laquelle est intervenue le 11 septembre 2018, de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. M. A... relève appel du jugement du 26 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 20 mars 2018.

3. M. A... fait état, à l'encontre de la décision du 20 mars 2018 par laquelle le préfet du Morbihan a ordonné son transfert aux autorités italiennes, de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux sans précédent de réfugiés, il n'établit toutefois pas que ces circonstances exposeraient sa demande d'asile à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne démontre pas davantage qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Italie, y compris au regard de son état de santé, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté.

4. Compte tenu de la circonstance évoquée au point précédent selon laquelle les risques allégués par le requérant en ce qui concerne son état de santé en cas de transfert vers l'Italie ne sont aucunement démontrés, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application, pour ce motif, des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut également qu'être écarté

5. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre en appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance, sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés, d'une part en ce qui concerne l'arrêté de transfert, qu'il est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun vice de procédure et, d'autre part, en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence, qu'il est également suffisamment motivé, n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ne méconnait pas le principe du respect des droits de la défense et n'est pas illégal du fait de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités italiennes.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-rapporteur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03050
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-01;18nt03050 ?
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