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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT03221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT03221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais.

Par un jugement n° 1504680 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 mai 2015.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n°18NT03221, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et

14 mars 2019, la commune de Saint-Lunaire, représentée par le cabinet Coudray, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à M. D... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais.

Par un jugement n° 1504680 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 7 mai 2015.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n°18NT03221, par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 14 mars 2019, la commune de Saint-Lunaire, représentée par le cabinet Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ;

- le secteur du Marais où est situé le projet en cause, bien que présentant une urbanisation " aérée ", s'analyse comme un village au sens des prescriptions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

- le projet de M. et Mme D... ne méconnaissait pas l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP et si tel était le cas, rien ne s'opposerait à ce que, conformément aux dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il soit sursis à statuer afin de régulariser ce vice dans le cadre d'un permis de construire modificatif ;

- elle renvoie la cour à l'ensemble de ses écritures en défense de première instance concernant le rejet de la demande ;

- la délégation de signature était suffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme D... au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par deux mémoires, enregistrés le 2 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me I..., demandent à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2018, de rejeter la demande de M. F... et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le secteur du Marais où est situé le projet en cause s'analyse comme un village au sens des prescriptions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

- leur projet ne méconnaissait pas l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP ;

- aucun des moyens soulevés en première instance par M. F... n'était fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2019.

Par un courrier du 13 septembre 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.

L'instruction n'a été rouverte à cette même date qu'en ce qui concerne ces éléments, les parties pouvant présenter leurs observations avant l'audience du 20 septembre 2019 et/ou par des observations orales pendant cette audience.

Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, a été présenté pour M. F..., lequel soutient que dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral, il devra être annulé dans sa totalité, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Sous le n°18NT03270, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2018 et 2 avril 2019, M. et Mme D..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. F... ;

3°) de mettre à la charge de M. F... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le secteur du Marais où est situé le projet en cause s'analyse comme un village au sens des prescriptions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

- leur projet ne méconnaissait pas l'article 2.1.6.5.1 du règlement de l'AVAP ;

- aucun des moyens soulevés en première instance par M. F... n'était fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2019, M. F..., représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner M. et Mme D... au paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme D... n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 mai 2019.

Par un courrier du 13 septembre 2019, les parties ont été invitées à présenter leurs observations dès lors que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.

L'instruction n'a été rouverte à cette même date qu'en ce qui concerne ces éléments, les parties pouvant présenter leurs observations avant l'audience du 20 septembre 2019 et/ou par des observations orales pendant cette audience.

Un mémoire, enregistré le 20 septembre 2019, a été présenté pour M. F..., lequel soutient que dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral, il devra être annulé dans sa totalité, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Saint-Lunaire, de Me G... substituant Me C..., représentant M. F... et de Me I... représentant M. et Mme D....

Deux notes en délibéré, enregistrées le 1er octobre 2019, ont été présentées pour M. F..., représenté par Me C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 mai 2015, le maire de la commune de Saint-Lunaire a délivré à

M. D... un permis de construire une maison d'habitation et un hangar sur le terrain situé rue du marais. M. F... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté précité. Par deux requêtes, la commune de Saint-Lunaire, d'une part, et M. et Mme D..., d'autre part, font appel de ce jugement.

2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 18NT03221 de la commune de Saint-Lunaire et n° 18NT03270 de M. et Mme D..., qui sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Lunaire, le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, ce moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens accueillis par le tribunal :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est inclus dans le secteur du Marais, qui se situe de part et d'autre d'une voie, où sont édifiées plus d'une cinquantaine de constructions regroupées, soit un nombre et une densité significatifs de constructions, pouvant ainsi à elles seules être qualifiées de village au sens des dispositions précitées, alors même que ce secteur est séparé du bourg situé à l'ouest par des espaces naturels, des voies et une étendue d'eau. M. F... ne saurait utilement se prévaloir des préconisations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) des communautés du Pays de Saint-Malo, approuvé en décembre 2017, soit postérieurement à l'arrêté de permis de construire en litige. Ainsi, la commune de Saint-Lunaire et M. F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire accordé à M. F....

6. En second lieu, aux termes de l'article 2.1.6.5.1. du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), approuvé par délibération du conseil municipal de la Commune de Saint-Lunaire le 2 mars 2015 et annexé au plan local d'urbanisme par arrêté en date du 3 mars 2015, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Le matériau est l'ardoise. Les toitures du ou des volumes principaux seront à deux ou plusieurs versants selon la disposition du bâtiment, de pente minimale 40° ; les volumes secondaires pourront avoir des toitures différenciées en pavillons de formes diverses, en fonction de la composition de la maison et du caractère des volumes à proximité ". Les dispositions de l'article 2.1.6.5.2. de ce même règlement énoncent que : " Il peut être autorisé, le zinc prépatiné foncé, le cuivre, dans la mesure où une architecture spécifique l'exige ".

7. Il est constant que le projet est situé dans une AVAP et comporte une toiture en zinc prépatiné foncé. Les seules circonstances que les lignes du zinc permettraient de s'intégrer harmonieusement avec les lignes du bardage bois vertical de la construction et que les lignes verticales permettraient de compenser l'effet visuel de la longueur significative de la construction de 25 mètres ne sauraient être regardées comme une exigence d'une " architecture spécifique " au sens des dispositions précitées. Il en est de même de la circonstance que la toiture en zinc permet la mise en place d'un réseau de tubes de chauffage sous la toiture assurant ainsi un chauffage " maison passive ", les modalités de chauffage ne relevant pas de l'architecture, seule citée par les dispositions de l'article 2.1.6.5.2. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli ce moyen.

8.Toutefois, comme l'a fait valoir la commune, ce vice, qui pouvait être régularisé par un second permis de construire, devait conduire non pas à une annulation du permis mais à un sursis à statuer. Ainsi, il convient d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. F... à l'encontre du permis de construire en litige.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. F... à l'encontre du permis de construire :

9.En premier lieu, l'arrêté attaqué du 7 mai 2015 a été signé par Mme A..., 1ère adjointe, déléguée à l'urbanisme et à l'aménagement. Un arrêté de délégation du 31 mars 2014 a été produit, certifié exécutoire, qui mentionne que cette délégation porte sur " les domaines de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'animation municipale ". Contrairement à ce que soutient M. F..., cette délégation est suffisamment précise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. "

11. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

12. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale et les photographies jointes au dossier de demande de permis de construire étaient suffisantes pour permettre aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur une construction existante située dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ".

14. M. F... ne saurait utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet litigieux, s'il est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), porte non pas sur une construction existante mais sur une construction nouvelle.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article UE10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur maximale à l'égout du toit en tout point par rapport au terrain naturel des différents secteurs est indiquée au tableau suivant : (...) Secteur UEc, (...) hauteur maximale : 4, 5 m (...) ".

16. Au vu du plan de la façade nord joint au dossier de demande de permis de construire, à l'endroit où la cote de la construction est de 0, le terrain naturel est à -0,85 mètre et la hauteur de l'égout du toit est de 4,50 mètres. Si la courbe générale du terrain naturel indiquée sur le plan semble ensuite descendre, une nouvelle cote du terrain naturel indique à nouveau -0,85 mètre, ce qui implique que le terrain est plat à cet endroit. Aucune cote du terrain naturel n'apparaît à l'intersection des deux parties de construction. Dès lors, malgré les hypothèses résultant d'un rapport de géomètre-expert produit par M. F..., il n'est pas établi que les dispositions précitées auraient été méconnues à l'angle nord-ouest du projet.

17. En cinquième lieu, aux termes de l'article UE11 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) : " 11.1 Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte du site général dans lequel il s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 11.2 La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 11.4 D'une manière générale, sauf cas particuliers de projet d'une grande richesse architecturale, les bâtiments devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l'objet d'études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. ".

18. Il est vrai que la construction se situe dans une zone d'habitat traditionnelle incluse dans une AVAP, est entouré de constructions identifiées comme faisant partie du patrimoine architectural remarquable ou constitutif de l'ensemble urbain, et que le secteur du Marais jouxte des espaces verts remarquables à valoriser ou à créer ainsi qu'un chemin pédestre à valoriser. Toutefois, au vu en particulier de l'architecture et des teintes discrètes des matériaux utilisés, et alors même que les dimensions de la construction sont un peu plus importantes que celles voisines et que les matériaux traditionnels tels la pierre ou l'ardoise ne sont pas utilisés, le projet litigieux s'intègre bien à son environnement, qui comporte notamment d'autres constructions en bardage bois. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE11 doit être écarté.

19. En sixième lieu, aux termes de l'article UE 13 du règlement du PLU : " Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale par rapport à la surface de la parcelle sera de 30 % en zone UEa, de 40% en zone UEb et de 50% en zone UEc (...) ". Il est constant que le terrain d'assiette du projet est de 758 m² et est situé en zone UEc. Il ressort d'une mesure effectuée par les époux D... et d'une attestation d'architecte que les terrains verts représentent plus de 380 m2, soit plus de 50%. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 doit être écarté.

20. En septième lieu, l'article 2.1.6.4.2 du règlement de l'AVAP dispose que " des bardages en bois debout sont autorisés. Ils sont à composer avec des essences locales (par exemple de type chêne, châtaignier,) et de couleur naturelle entretenue à l'huile de lin. Des irrégularités quant à la largeur des planches doivent être observées ". La notice architecturale mentionne une couleur " vieilli naturel gris clair " pour le bardage, ce qui correspond à une couleur naturelle au sens des dispositions précitées. Si le dossier mentionne uniquement que le bardage est réalisé en bois, sans préciser l'essence utilisée, cette dernière précision n'est pas exigée par les dispositions du code de l'urbanisme, les auteurs du PLU ne pouvant exiger de précisions supplémentaires. En tout état de cause, s'il ressort de l'exécution du permis de construire que l'essence de bois utilisée est de l'épicéa, il n'est pas établi qu'il ne s'agirait pas d'une essence locale, alors même qu'il s'agit d'une essence de reboisement plantée entre 1950 et 1970, la culture de l'épicéa représentant environ 24 000 hectares en Bretagne. Quant à l'irrégularité de la largeur des planches utilisées, elle ressort du document d'insertion graphique produit. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.6.4.2 du règlement de l'AVAP doit être écarté.

21. En huitième lieu, l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'AVAP dispose : " La couleur des menuiseries sera choisie parmi les couleurs suivantes pour : - les fenêtres : dans les couleurs "pastel", gris-bleu, gris-vert, bleu pâle, vert pâle, ocre jaune, gris clair, ocre jaune, ocre rouge. ". Il ressort de la notice architecturale que le dossier de demande de permis de construire n'indique pas, pour les menuiseries, une couleur " gris fer ", comme le soutiennent les époux D..., mais une couleur " gris foncé ", ce qui méconnait les dispositions précitées du PLU, qui imposent des couleurs claires et, en dehors des couleurs pastel, une liste limitative. Dès lors, il y a lieu d'accueillir ce moyen.

22. En neuvième et dernier lieu, l'article 2.1.5.1 du règlement de l'AVAP dispose : " La construction doit respecter le gabarit général de la rue ou du bâti mitoyen, en tenant compte des dispositions particulières dans l'environnement immédiat ". Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D..., aucune disposition plus restrictive et portant sur le même objet n'est contenue dans le règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier que si, sur certaines photographies produites, le bâtiment litigieux paraît particulièrement imposant par rapport aux constructions voisines, c'est en raison de la configuration particulière des lieux, le terrain du projet en cause étant surélevé. Au vu de l'ensemble des photographies produites, le gabarit général de la rue est respecté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.1.5.1 du règlement de l'AVAP doit être écarté.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

23. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

24. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'AVAP doivent conduire non pas à une annulation du permis de construire mais à un sursis à statuer, les vices en cause pouvant être régularisés par un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la commune de Saint-Lunaire procède à une régularisation et notifie à la cour le permis de construire obtenu.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Saint-Lunaire, sur la requête présentée par M. et Mme D... et sur la demande présentée par M. F..., jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, pour permettre à la commune de Saint-Lunaire de notifier à la cour un permis de construire régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article 2.1.6.5.1. et de l'article 2.1.6.6.6 du règlement de l'aire de mise en valeur du patrimoine et de l'architecture.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Lunaire, à M. et Mme E... et Pascale D... et à M. J... F....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme H..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

P. H...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s18NT03221, 18NT03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03221
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX ; CABINET LAHALLE - ROUHAUD et ASSOCIES ; CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt03221 ?
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