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04/10/2019 | FRANCE | N°18NT04009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 04 octobre 2019, 18NT04009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 4 janvier 2018 rejetant la demande de visa " de retour " présentée par M. E....

Par un jugement n° 1806286 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 4 janvier 2018 rejetant la demande de visa " de retour " présentée par M. E....

Par un jugement n° 1806286 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 2018 de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a été statué.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. E... et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. E... n'avait aucun droit à la délivrance d'un visa de retour ; il a présenté un récépissé de première demande de titre de séjour qui était expiré à la date du dépôt de sa demande de visa complète ;

- M. E... présente une menace sérieuse pour l'ordre public, il a été condamné pénalement à de nombreuses reprises entre 2007 et 2013 et il est inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ;

- ayant obtenu la garde de l'enfant français qui justifiait son droit au séjour, il l'a éloigné vers le Sénégal et confié à un tiers, il n'y a donc aucune atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2018, M. A... E... et Mme B... C..., représentés par Me Ngafaounain, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1978, qui est entré en France le 18 septembre 2000 selon ses déclarations, a bénéficié, en qualité de père d'un enfant français né le 27 janvier 2006, de titres de séjour successifs jusqu'au 2 avril 2016. A la suite du refus opposé par le préfet des Yvelines, le 9 janvier 2017, à sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 16 octobre 2016, M. E... a saisi le tribunal administratif de Versailles, lequel, par un jugement du 6 juin 2017, a annulé l'arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Le 25 juillet 2017, le préfet des Yvelines a remis à M. E... un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de la délivrance d'un titre, conformément à l'injonction du tribunal administratif de Versailles. M. E... s'étant rendu au Sénégal, le 5 août 2017, il a sollicité, le 24 octobre 2017, la délivrance d'un visa dit " de retour " auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal), lesquelles lui ont opposé un refus le 4 janvier 2018. Par une décision du 3 mai 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. E... contre cette décision. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande M. E... et de Mme B..., sa concubine, annulé la décision du 3 mai 2018 de la commission, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité.

Sur la légalité de la décision du 3 mai 2018 de la commission de recours :

2. Le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 2018 au motif que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la demande de visa présentée par M. E... au motif que le récépissé de demande de titre de séjour de l'intéressé était expiré.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est rendu au Sénégal alors qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 25 juillet au 24 octobre 2017, délivré par la préfecture des Yvelines à la suite de l'injonction de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " prononcée ainsi qu'il a été dit au point 1, par le tribunal administratif de Versailles par jugement du 6 juin 2017. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait refuser la délivrance d'un visa d'entrée en France à M. E... en estimant que le récépissé de demande de titre de séjour était expiré à la date du dépôt de sa demande de visa. Par suite, le ministre ne peut en appel se prévaloir ni de l'expiration de ce récépissé ni, en tout état de cause, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes.

4. L'administration peut, cependant, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Le ministre de l'intérieur invoque, pour justifier la légalité de la décision litigeuse, un autre motif tiré de ce que la présence en France de M. E... constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné pénalement entre 2007 et 2013 à quatre peines d'emprisonnement, dont une peine de deux ans d'emprisonnement, pour des faits, commis en récidive, d'escroquerie, de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie et provenant d'un vol, de contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité. Ces éléments sont suffisants pour justifier de l'existence de troubles à l'ordre public que la venue en France de M. E... risquerait d'entraîner. Enfin, eu égard au motif d'ordre public sur lequel repose cette décision, celle-ci n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de ce que la présence en France de M.E... constitue une menace pour l'ordre public, motif de nature à la justifier légalement. Dès lors, cette substitution de motif ne privant l'intéressé d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder.

7. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés en première instance.

8. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission du 3 mai 2018 s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire du 4 janvier 2018. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.

9. En deuxième lieu, si M. E... et Mme B... invoquent le défaut de motivation du refus opposé par la commission de recours, ce moyen manque en fait, cette décision comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit la délivrance d'un titre de séjour, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de visa.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 3 mai 2018 et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité par M. E....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... et Mme B... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... et Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. E... et Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A... E... et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2019.

Le rapporteur,

C. Buffet

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18NT04009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04009
Date de la décision : 04/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : NGAFAOUNAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-10-04;18nt04009 ?
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