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05/11/2019 | FRANCE | N°18NT04337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 05 novembre 2019, 18NT04337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour son accès dans le corps des inspecteurs F... et sa promotion au grade d'inspecteur principal au titre des années 2004 à 2015.

Par un jugement n° 1600930 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2018 et le 22 février 2019, M. C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle la société Orange a implicitement rejeté sa demande tendant à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour son accès dans le corps des inspecteurs F... et sa promotion au grade d'inspecteur principal au titre des années 2004 à 2015.

Par un jugement n° 1600930 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2018 et le 22 février 2019, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2018 ;

2°) à titre subsidiaire :

- de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 juillet 2018 ;

- d'annuler la décision implicite du président de la société Orange mentionnée ci-dessus ;

- d'enjoindre à la société Orange de réexaminer rétroactivement ses possibilités de promotion interne dans le corps des inspecteurs et au grade d'inspecteur principal, par l'établissement rétroactif des listes d'aptitudes et des tableaux d'avancement au titre des années 2004 à 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu'il est insuffisamment motivé et entaché de contradictions de motifs ;

- la société Orange était tenue de procéder à l'établissement de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement pour les années 2004 à 2015 et le dispositif de promotion interne qu'elle a alors mis en oeuvre qui ne comporte que des concours est illégal au regard de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et au regard des dispositions statutaires relatives à l'accès au corps d'inspecteur ;

- l'illégalité du dispositif de promotion interne des fonctionnaires reclassés, instauré depuis 2004, implique l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes et de tableaux d'avancement de 2004 à 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, la société Orange conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

L'instruction a été close au 5 avril 2019, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Des mémoires ont été présentés pour la société Orange, enregistrés le 18 avril et le 3 juillet 2019, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié ;

- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1675 du 29 novembre 2011 ;

- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire employé par France Télécom devenue la société Orange, a été nommé technicien supérieur des installations (TSINT) le 1er janvier 1989 avant d'être nommé chef technicien des installations (CTINT) le 6 décembre 1991. Dans le cadre de la réforme mise en place par la loi du 2 juillet 1990 qui a abouti à la création de deux entités, La Poste et France Télécom, il a choisi de rester dans son corps d'origine et est devenu un fonctionnaire dit " reclassé ". Le 18 novembre 2015, il a demandé au président de la société Orange de réexaminer rétroactivement ses possibilités de nomination dans le corps des inspecteurs F... et sa promotion au grade d'inspecteur principal au titre des années 2004 à 2015, après établissement de listes d'aptitude et de tableaux d'avancement. Par une décision implicite, le président de la société Orange a rejeté sa demande. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 octobre 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce qui est allégué, le jugement attaqué qui a relevé que M. C... n'avait aucun droit à promotion dans les corps des inspecteurs et au grade d'inspecteur principal F... et que la société Orange n'était pas tenue de procéder rétroactivement à l'établissement de listes d'aptitude de 2004 à 2015, dès lors qu'une telle mesure n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou pour régulariser sa situation, a suffisamment motivé son jugement. Ce jugement n'est, en outre, entaché d'aucune contradiction de motifs. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir à titre rétroactif des tableaux annuels d'avancement pour l'accès au corps des inspecteurs :

3. La demande de reconstitution de carrière présentée par M. C... tend à sa nomination dans un corps d'un niveau supérieur, doté d'un grade unique, et non à une promotion de grade. Une telle demande ne pouvait en tout état de cause être satisfaite par le biais de l'établissement d'un tableau d'avancement, qui ne régit que les promotions au grade supérieur, et non les promotions dans un autre corps. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, pour contester le refus de reconstitution de carrière qui lui a été opposé, l'illégalité du refus de la société Orange d'établir à titre rétroactif un tableau d'avancement, ce refus n'ayant aucune incidence sur sa situation.

En ce qui concerne le refus de la société Orange d'établir des listes d'aptitude à titre rétroactif pour la période comprise entre 2004 à 2015 :

4. D'une part, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1°) Examen professionnel 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ". En vertu de l'article 10 de la même loi : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements (...) ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et F.... ".

5. D'autre part, dans sa rédaction issue du décret n° 58-777 du 25 août 1958, le statut particulier du corps d'inspecteur F... prévoyait, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, l'établissement de listes d'aptitude pour l'accès des fonctionnaires " reclassés " à ce corps. Il n'est pas contesté qu'aucune liste d'aptitude n'a été établie au titre de l'année 2004, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, pour la promotion au choix dans le corps des inspecteurs F....

6. Même si la société Orange a choisi de privilégier la voie du concours interne, cette circonstance ne la dispensait pas d'appliquer les dispositions du décret du 25 août 1958 mentionnées au point qui précède, qui ne comportent aucune dérogation prévue à l'article 10 de la loi du 11 juillet 1984, jusqu'à leur abrogation par le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011. En s'en abstenant, la société Orange a commis une illégalité fautive. Toutefois, cette illégalité n'impose nullement, par elle-même, de réexaminer rétroactivement les possibilités de promotion interne dans le corps d'inspecteur du requérant et de sa promotion au grade d'inspecteur principal par l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes de 2004 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, dès lors que par un arrêt du 20 janvier 2011 devenu définitif, la cour d'appel de Nantes a estimé qu'alors même que M. C... satisfaisait aux conditions posées par les statuts pour figurer sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des inspecteurs, et compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, il n'était pas établi que l'intéressé aurait eu une chance sérieuse d'accéder à ce corps hiérarchiquement supérieur, eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement rétroactif de listes d'aptitudes serait nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'intéressé ou régulariser sa situation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme réclamée par la société Orange au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04337
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;18nt04337 ?
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