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05/11/2019 | FRANCE | N°19NT01516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 novembre 2019, 19NT01516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 16 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609947 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. D... B... C..., représenté par Me F..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2019 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 16 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1609947 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. D... B... C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 février 2019 ;

2°) de prononcer sa naturalisation.

Il soutient que :

­ la décision du ministre de l'intérieur du 23 mai 2016 est irrégulière pour être insuffisamment motivée ;

­ cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car, contrairement à ce qu'a retenu le ministre, il remplit les conditions légales pour obtenir la nationalité française dès lors qu'il a bien le centre de ses intérêts en France pour y avoir une résidence stable ainsi que le centre de ses intérêts familiaux et matériels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés et s'en rapporte, à titre subsidiaire, pour le surplus, à ses écritures déposées en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code civil ;

­ le décret n° 93-1362 du 30 décembre modifié ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... C..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 28 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 mai 2016 portant rejet de sa demande de naturalisation et de la décision de la même autorité administrative du 16 septembre 2016 rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il en résulte que la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de Nantes, si elle sollicitait à la fois, l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 23 mai 2016 ainsi que de la décision du 16 septembre 2016 rejetant son recours gracieux doit être regardée comme portant exclusivement sur la décision initiale du 23 mai 2016.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. "

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. B... C... a produit devant le tribunal administratif de Nantes la copie de la décision de rejet de son recours gracieux, il n'a pas, en revanche, transmis la décision initiale du 23 mai 2016, en dépit de la mise en demeure que lui avait adressée le greffe de ce tribunal, par un courrier du 15 janvier 2019 notifié le jour même, de régulariser sa requête en adressant dans un délai de 15 jours, cette décision. Par suite, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision initiale du 23 mai 2016.

5. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 1, le recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, M. B... C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 16 septembre 2016 portant rejet du recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... C... ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

M. E...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 19NT01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01516
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SAMAMA SAMUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-05;19nt01516 ?
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