La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2019 | FRANCE | N°18NT00603

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 14 novembre 2019, 18NT00603


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à contester, d'une part, les résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour les années 2016 et 2017, d'autre part, la note pédagogique obtenue en 2000, et tendant enfin à ce que soit réparer l'erreur commise en 2000.

Par une ordonnance n°1703746 du 12 décembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A....

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, M. A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à contester, d'une part, les résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour les années 2016 et 2017, d'autre part, la note pédagogique obtenue en 2000, et tendant enfin à ce que soit réparer l'erreur commise en 2000.

Par une ordonnance n°1703746 du 12 décembre 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1703746 du 12 décembre 2017 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2017 du recteur de l'académie Orléans-Tours rejetant sa contestation des résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour l'année 2016-2017 ;

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée qui rejette sa demande devant le tribunal est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision du 3 mai 2017 du recteur de l'académie Orléans-Tours rejetant sa contestation des résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour l'année 2016-2017 est illégale du fait de l'illégalité de la note qui lui a été attribuée en 2000 ;

- la décision du 3 mai 2017 du recteur de l'académie Orléans-Tours est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. D'une part, il n'a pas été inspecté depuis le 26 janvier 2000. D'autre part, le dernier promu au 11ème échelon de la classe normale des professeurs de lycée professionnels dispose, selon le barème, du même nombre de points que lui. Le rejet de sa contestation n'est, enfin, pas motivé.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... a au début de l'année 2017 saisi son administration d'une contestation relative à sa carrière au regard des résultats de la promotion à l'échelon 11 de la classe normale des professeurs des lycées professionnels au grand choix pour l'année 2016-2017 en invoquant une erreur de notation lors de son inspection du 26 janvier 2000 alors qu'il exerçait dans l'académie de Strasbourg. Il faisait valoir que lui avait été attribué une note pédagogique de 40 en se référant à l'échelon 1 alors qu'il avait été reclassé à l'échelon 5. Par un courrier du 3 mai 2017, la rectrice de l'académie Orléans-Tours lui a indiqué que son barème ne lui permettait pas d'être promu au 11ème échelon et qu'elle ne pouvait revenir sur une note d'inspection attribuée dans une autre académie. M. A... a, le 11 octobre 2017, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à contester, " les résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour les années 2015/2016 et 2016/2017, la note pédagogique obtenue en 2000, et d'autre part à ce que soit réparer l'erreur commise en 2000 ".

2. Le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a par une ordonnance du 12 décembre 2017, prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la demande de M. A.... Ce dernier relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté sa demande dirigée contre les résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour la seule année 2016/2017 et contre la notation qui lui a été attribuée en 2000.

Sur les conclusions dirigées contre la note pédagogique attribuée à M. A... en 2000 :

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des termes mêmes du recours administratif, évoqué au point 1, adressé par M. A... à son administration en janvier 2017 qu'il a bien eu connaissance dès l'année 2000 de sa note pédagogique laquelle aurait été alors selon lui attribuée sur la base d'un classement d'échelon erroné et qu'il avait, ainsi qu'il le confirme d'ailleurs dans son recours devant le tribunal, engagé à l'époque diverses démarches afin que l'erreur alléguée soit rectifiée. Il disposait alors d'un délai d'un an à compter de cette connaissance acquise pour contester la légalité de sa note, ce qu'il n'a pas fait. Sa situation étant consolidée sur ce point, sa note pédagogique pour l'année 2000 revêtant un caractère définitif, ses conclusions présentées devant le tribunal dirigées contre cette notation étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées. Ces conclusions qu'il réitère en appel doivent pour les mêmes motifs être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 mai 2017 rejetant la contestation des résultats de la promotion à l'échelon 11 des professeurs des lycées professionnels pour l'année 2016-2017 et le refus de promotion à cet échelon :

5. A supposer que M. A... puisse être regardé comme ayant entendu dès la première instance mettre en cause également la décision susvisée du 3 mai 2017, il ne saurait cependant, tout d'abord, invoquer contre cette décision, et par voie d'exception l'illégalité alléguée de la note pédagogique qui lui a été attribuée en 2000 à l'origine, au motif d'une " cascade de retards de promotion ", dès lors que celle-ci, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, revêt un caractère définitif. Pour le même motif notamment, la rectrice n'a commis aucune illégalité en indiquant à l'intéressé qu'il ne lui était pas possible de remettre en cause une note attribuée en 2000 dans une autre académie.

6. M. A... n'est ensuite, et comme le fait valoir expressément en défense le ministre de l'éducation nationale, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision du 3 mai 2017 serait entachée d'un défaut de motivation, vice de légalité externe alors qu'il n'a invoqué en première instance qu'un unique moyen de fond tiré de l'illégalité alléguée de la note pédagogique de 2000.

7. Enfin, il ressort des éléments versés au dossier que M. A... a été inspecté les 20 novembre 2000, 23 octobre 2001, 18 mai 2005, 21 avril 2008 et le 26 janvier 2011, soit à cinq reprises depuis le 26 janvier 2000. Il ne saurait, par suite, sérieusement soutenir que le refus contesté de le promouvoir à l'échelon supérieur, soit au 11ème échelon de la classe normale des professeurs de lycée professionnel, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir été inspecté depuis le mois de janvier 2000. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il aurait disposé du même nombre de points selon le barème que le dernier agent promu à l'échelon supérieur ne révèle pas non plus une telle erreur dès lors que ce barème n'est qu'indicatif, que la valeur professionnelle de l'agent appréciée notamment au regard de la note pédagogique attribuée n'est qu'un des éléments parmi d'autres à prendre en considération pour l'avancement d'échelon au grand choix et que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ses mérites justifieraient qu'il soit promu au 11ème échelon. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, la décision du 3 mai 2017 n'est pas non plus entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2019.

Le rapporteur

O. B... Le président

H. Lenoir

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°18NT00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00603
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-14;18nt00603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award