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26/11/2019 | FRANCE | N°19NT01491

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1901166 du 8 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 16 avril 2019 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1901166 du 8 avril 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 avril 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire du 1er avril 2019 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées ne mentionnent pas les nom et qualité de l'agent qui les a notifiées ;

- le préfet a mentionné à tort le Bénin comme pays de destination alors qu'il est originaire d'Algérie ;

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'intention de se marier ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et font obstacle à son droit de se marier.

La requête a été communiquée le 9 mai 2019 au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1991, est entré en France en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenu depuis lors en situation irrégulière. Dans le cadre de l'opposition à son mariage avec une ressortissante française formée par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Tours, il a été entendu par les services de police. Le préfet d'Indre-et-Loire a alors pris à son encontre le 1er avril 2019 deux arrêtés portant respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et assignation à résidence. M. D... relève appel du jugement du 8 avril 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

2. En premier lieu, si M. D... soutient qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire a en réalité cherché à faire obstacle à son mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait été informée du caractère irrégulier du séjour en France du requérant avant l'audition par les services de police, qui a précisément révélé cette circonstance. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a tiré les conséquences de l'irrégularité de la présence en France de M. D... dans un délai rapide mais qui n'est pas inhabituel lorsqu'un cas de séjour irrégulier est mis à jour au cours d'une audition par les services de police ou de gendarmerie, n'a pas eu pour motif déterminant de faire obstacle à son mariage. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, à le supposer repris en appel, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées M. D..., âgé de 28 ans, célibataire et sans enfant, séjournait en France en situation irrégulière depuis l'expiration du visa de court séjour avec lequel il était entré sur le territoire au mois de juin 2013, et qu'il n'avait depuis lors engagé aucune démarche pour solliciter sa régularisation. Dans ces conditions, et alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher le requérant de se marier, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit de se marier, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à ce titre doivent être écartés.

4. En troisième lieu, si M. D... soutient que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

5. Enfin M. D... se borne à reprendre en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les autres moyens qu'il avait développés en première instance, tirés de ce que les décisions contestées ne mentionnent pas les nom et qualité de l'agent qui les a notifiées et que la mise en demeure de remettre son passeport ou tout autre document de voyage qui lui a été adressée mentionne à tort le Bénin comme pays de destination. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur

M. E...Le président

I. PerrotLe greffier

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°19NT01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01491
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;19nt01491 ?
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