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26/11/2019 | FRANCE | N°19NT01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1806103 du 15 mars 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2019 et 15 octobre 2019 Mme B..., représentée par Me

C... du Teilleul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2019 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n°1806103 du 15 mars 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2019 et 15 octobre 2019 Mme B..., représentée par Me C... du Teilleul, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 21 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder sous un mois à un réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accueilli le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux du dossier que révèle l'erreur figurant sur l'arrêté préfectoral litigieux au sujet de la possibilité d'un retour au Sénégal, pays dont elle n'est pas originaire ;

- la situation politique de la Guinée Conakry fait obstacle à toute possibilité de retour dans ce pays en toute sécurité ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa relation avec M. E... B..., qu'elle a épousé le 23 septembre 2017, est ancienne et stable ; elle et sa famille sont hébergés à titre gracieux, et son époux effectue régulièrement des missions d'intérim qui lui procurent des revenus stables lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2019 le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de Guinée, est entrée en France le 14 septembre 2014 en possession d'un visa " étudiant ", dont elle a obtenu le renouvellement jusqu'en septembre 2017. Elle a épousé le 23 septembre 2017 un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire. Le couple a eu un enfant, né en septembre 2016. Le conjoint de Mme B... a déposé une demande d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse qui a été rejetée en mars 2018, faute pour l'intéressé de disposer de ressources suffisantes. Mme B... a alors déposé, le 1er août 2018, une demande en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 novembre 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de faire droit à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 15 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 que celui-ci y mentionne à trois reprises le Sénégal, alors même qu'il a préalablement mentionné que Mme B..., son conjoint et son enfant étaient de nationalité guinéenne, pour indiquer que Mme B... n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, que l'époux de Mme B... aura la possibilité d'obtenir une autorisation de regroupement familial après le retour de cette dernière dans ce pays et que l'époux de Mme B... dispose de la possibilité de lui rendre visite dans ce pays. De telles indications, alors même que la situation intérieure de ces deux pays est très différente, révèlent l'existence d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B..., laquelle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen, qui est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent arrêt, par ses motifs, appelle seulement qu'il soit enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B.... En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Mme B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1806103 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 21 novembre 2018 du préfet des Côtes-d'Armor sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller,

Lu en audience publique le 26 novembre 2019.

Le rapporteur

A. A...

La présidente

N. G...Le greffier

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT01579 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01579
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CALONNE DU TEILLEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;19nt01579 ?
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