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26/11/2019 | FRANCE | N°19NT01612

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 novembre 2019, 19NT01612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1803570 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril e

t 2 mai 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 juin 2018 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1803570 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 2 mai 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 27 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que le préfet de Loir-et-Cher a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il ne pourrait être soigné dans son pays.

La requête a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1954, est entré en France le 26 avril 2015 sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Il a demandé, en dernier lieu le 14 juin 2017, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 juin 2018, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

3. Le préfet de Loir-et-Cher a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er juin 2018 selon lequel l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et est en état de voyager vers ce pays.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre de plusieurs pathologies, en particulier d'une insuffisance rénale pour laquelle il a bénéficié d'une greffe de rein le 6 avril 2017, d'un diabète insulino-dépendant, d'une fistule artério-veineuse compliquée d'une nécrose du deuxième et du troisième doigt de la main gauche et d'un syndrome d'apnée du sommeil. Toutefois, ni les certificats médicaux qu'il verse au dossier, qui sont peu circonstanciés sur ce point, ni les extraits d'articles de presse qu'il produit également, qui font état d'une manière générale des dysfonctionnements du système de santé algérien, en particulier de pénuries récurrentes de médicaments, ne suffisent à mettre en doute la pertinence de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 1er juin 2018, dès lors au surplus que le préfet produit des documents émanant de l'agence française de biomédecine et du MedCOI (" Medical Country of Origin Information ") qui attestent que quatorze établissements de santé algérien pratiquent la greffe du rein et assurent le suivi post-opératoire de leurs patients (244 greffés en 2016) et que les traitements antidiabétiques sont disponibles en Algérie. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 rappelées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur

E. A... Le président

I. Perrot

Le greffier

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01612
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SAADA-DUSART

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-26;19nt01612 ?
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