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28/11/2019 | FRANCE | N°17NT03227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 17NT03227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage.

Par un jugement n° 1509405-1509406 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2017 et 12 mars 2018, la SA GKN Driveline, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) GKN Driveline a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage.

Par un jugement n° 1509405-1509406 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2017 et 12 mars 2018, la SA GKN Driveline, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le seul fait d'inscrire à l'actif du bilan une immobilisation ou de qualifier comme telle une dépense de travaux n'a pas nécessairement pour effet de la considérer comme un bien passible de taxe foncière sur les propriétés bâties ou comme un changement de caractéristiques physiques apportant une amélioration à l'établissement ; même si cette inscription lui est en principe opposable, le contribuable doit pouvoir établir la nature réelle de l'immobilisation en cause et obliger l'administration fiscale à en tirer les conséquences pour déterminer la valeur locative imposable ; l'essentiel des bases en litige ne relevant d'aucun régime déclaratif, la charge de démontrer l'exclusion de certaines immobilisations de son assiette imposable ne saurait lui incomber en raison de la seule circonstance que les bases contestées ont été initialement déclarées par cette dernière ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur de nombreuses immobilisations en litige ;

- certains biens, qui ne font pas corps avec le bâtiment ainsi que le montrent les photographies, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; à titre subsidiaire, ils doivent bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ;

- divers travaux d'entretien, de réparation, d'aménagement et de remplacement n'entrent pas dans le champ d'imposition dès lors qu'ils ne correspondent ni à des constructions bâties, ni à des éléments bâtis par extension et n'ont pas eu pour effet de modifier les caractéristiques de l'établissement ; à titre subsidiaire, ils sont exonérés sur le fondement du paragraphe 230 du BOI-IF-TFB-20-20-10-10 du 12 septembre 2012 ;

- les critères cumulatifs posés dans la décision n° 357029 du Conseil d'Etat ne sont pas conformes à l'esprit du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, ainsi qu'en attestent les travaux préparatoires ;

- elle se prévaut du paragraphe 120 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012 et des paragraphes 160 et 170 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2018 et 11 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, irrecevable en tant qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) GKN Driveline, qui exerce une activité de fabrication de pièces automobiles, relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage (Sarthe) à raison de son établissement situé sur le territoire de cette commune.

Sur la compétence de la cour :

2. Il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. Le tribunal administratif a, par son jugement du 28 septembre 2017, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives aux cotisations foncières des entreprises concernant les mêmes biens appréciée la même année, qui sont celles versées par cette société au titre des années 2015 et 2016. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SA GKN Driveline a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat ces conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Si la société requérante soutient que le jugement est entaché d'omissions à statuer, elle ne fournit aucune précision sur les immobilisations sur lesquelles le tribunal administratif ne se serait pas prononcé. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que celui-ci fait référence au tableau des immobilisations, qui recense l'intégralité des immobilisations en litige, joint aux écritures. Dans ces conditions, le moyen portant sur la régularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (....) " . Aux termes de l'article 1381 du même code: " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation; (...) ". Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (...) " ;

En ce qui concerne le régime de charge de la preuve applicable :

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

7. Le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

En ce qui concerne les éléments recensés sous les catégories " équipements et biens mobiliers " et " biens situés hors champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties " :

8. Les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 du code général des impôts comprennent également les aménagements faisant corps avec eux.

9. En premier lieu, aucun élément n'est fourni par la société requérante, qui est seule en mesure d'en apporter la preuve, pour justifier du fait que l'immobilisation enregistrée sous le libellé " armoire AG 100 feux tricolor " de 4 048,57 euros ne lui n'appartiendrait plus.

10. En deuxième lieu, s'agissant des éléments " pose d'un vantail " de 431,56 euros, " cplt.s/armoire electrique " de 1 106,44 euros, " cplt.s/armoire electrique " de 20,73 euros, " 12 recepteur 2 racks " de 3 469,74 euros, " 2 chaudières électriques " de 2 401,07 euros, " 39 convecteurs " de 1 066,53 euros, " pose de 40 convecteurs " de 783,89 euros, " boucle magnétique " de 747,00 euros, " inst.convecteur " de 392,40 euros, " const.3 plots béton armé " de 365,88 euros, " fourn.inst. 5 convecteurs " de 319,08 euros, " panneaux en caillebottis " de 278,84 euros, " interphone cuisine " de 244,68 euros, " cplt vaporisation chaudière " de 243,92 euros, " capot acoustique pour telex " de 164,64 euros, " adjonction d'un poste mobile " de 109,00 euros, " 21 récepteurs amplifiés ericall " de 6 306,82 euros, de " modif. cloisons " de 3 628,74 euros, " 12 recepteurs + rach de chage " de 3 597,80 euros, " amélioration telecom. " de 1 034,96 euros, " 4 panneaux " de 993,36 euros, de " amélioration telecom " de 576,68 euros, " cuiseur + règle graduée " de 364,66 euros, " amélioration telecom " de 50,14 euros, " implant.ordinat.a terminaux " de 21 846,91 euros, " inst.assécheur d'air " de 7 231,87 euros, " bureau ensemble cloison " de 5 529,33 euros, " installation de 3 barphones " de 1 103,73 euros, " inst disp securite " de 1 303,71 euros, " brûleur " de 347,58 euros, " rideau métallique " de 8 143,98 euros, " const.14 massifs antichutes b " de 2 269,62 euros, " fourn.et pose volets à lamelle " de 1 814,91 euros, " volets ventil " de 932,99 euros, " 1 autocommutateur " de 63 113,89 euros, " instal.2 cellules s/portail " de 1 086,20 euros, " 7 digitel 2000 (pose et fournit " de 895,18 euros, " étagères de stockage mag.vp4 " de1 912,47 euros, " cloisons promotion " de 9 674,41 euros, " 1 climatiseur monobloc " de 1 874,67 euros, " portail atelier serrurerie " de1 838,08 euros, " rideaux uv rail+crochets " de 365,47 euros, " fourniture et installation armoire " de 7 317,55 euros, " améngt vestiaires " de 5 369,15 euros, " installation d'une ventil.mouv " de 1 069,43 euros, " réalisation cloisonnements " de 873,53 euros, " exulam (désenfumage) " de 2 538,28 euros, " serrure anti-panique " de 1 134,73 euros, " ensemble casiers stockage " de 762,25 euros, " abri métal " de 655,53 euros, " ensemble casiers stockage " de 297,28 euros, " sda tel " de 91,47 euros, " hotte sorbonne " de 10 366,53 euros, " enseigne lumineuse " de 5 879,35 euros, " aménagement placard " de 3 981,97 euros, " tête détectrice " de 2 216,61 euros, " protection ventil " de 444,43 euros, " chauffe-eau " de 3 512,27 euros, " abri métallique " de 796,55 euro, " abri " de1 628,46 euros, " enseigne logo gkn " de 7 581,29 euros, " syst. de protection travail " de 5 640,61 euros, " 2 climatiseurs 2 groupes tra " de 3 167,89 euros, " instal. enseigne lumineuse " de 16 035,50 euros, " instal. d'un accès reseau " de 3 190,00 euros, " pose d'une cheminée en inox " de 1 220,96 euros, " abri préfabriqué " de 1 410,15 euros, " cplt réseau " de 69,52 euros, " plinthes cloison " de 3 735,00 euros et " stores bureaux up4 et5 " de 3 637,00 euros, leurs seuls libellés inscrits sur le registre des immobilisations ne suffisent pas, en l'absence de production de tout élément de description de nature à justifier qu'ils seraient démontables, mobiles et dissociables du bâtiment, à établir qu'ils constituent des biens de nature mobilière se situant hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par voie de conséquence, de la cotisation foncière des entreprises.

11. En troisième lieu, les photographies produites par la société requérante ne suffisent pas à justifier que sont mobiles et dissociables du bâti ou des réseaux et installations fixés au bâti les éléments portés dans le tableau des immobilisations sous les libellés " rideau métallique aire decharg " de 4 432,15 euros, " 1 filtre " de 4 597,25 euros, " inst.disp.anti chute de bennes " de 29 907,76 euros, " inst.fourn.accumul.d'eau chaude " de 3 125,20 euros, " dispositif anti-chute bennes " de 39 896,60 euros, " installation 4 explosimetre " de 7 464,69 euros, " four.inst.ensemble bureau " de 8 421,28 euros, " 2 barrières levantes " de 4 211,25 euros, " 2 barrières " de 5 581,77 euros, " un portail coulissant " de 4 596,34 euros, " climatiseur " de 792,73 euros, " brancht électrique du climatis " de 268,08 euros, " 4 climatiseurs " de 7 487,23 euros, " 2 climatiseurs " de 2 994,10 euros, " ensemble de paillasse pour sal " de 5 579,63 euros, " climatiseur " de 1 320,21 euros, " horloges " de 16 876,66 euros, " paratonnerres " de 16 556,12 euros, " climatiseurs " de 6 880,02 euros, " climatiseur et installation " de 2 157,15 euros, " climatiseur " de 1 332,40 euros, " climatiseur " de 4 789,19 euros, " climatiseur " de 2 263,87 euros, " paillasse " de 1 615,50 euros, " alim. electr. climatiseur " de 1 030,91 euros, " installation climatiseurs " de 7 870,94 euros, " installation 2 climatiseurs " de 6 780,93 euros, " installation climatiseur " de 2 893,48 euros, " pose climatiseur " de 1 553,46 euros, " instal. autocommutateur type " de 68 602,03 euros, de " réseau téléphonique mobile " de 25 593,60 euros, de " reengineering storage optimi (stockage) " de 42 348,62 euros et 3 182,19 euros et de " climatiseur " de 1 026,20 euros.

12. En quatrième lieu, aucun élément n'est produit à l'appui des affirmations selon lesquelles l'immobilisation enregistrée sous le libellé " risk management " pour un montant de 25 935,01 euros serait constitutive d'une immobilisation incorporelle n'entrant pas dans le champ d'application de l'imposition en litige.

13. En cinquième lieu, la société requérante soutient que les immobilisations libellées " const.epurateur canalis.liaiso " de 10 518,98 euros, " assainissement u 2/2 " de 9 543,46 euros et 469,24 euros, " exécution de caniveaux (reces) " de 1 036,65 euros, " réalisation d'un caniveau beto " de 5 681,32 euros, " trav canalisation " de 1 005,55 euros et " caniveau " de 980,00 euros sont relatives aux canalisations et situées hors du champ de la taxe foncière. Toutefois, ces seuls libellés sont insuffisants, à défaut de toute pièce justificative, pour permettre de les regarder comme des éléments démontables et mobiles, alors même qu'elles ont été comptabilisées au compte " constructions ". Si la société requérante entend se prévaloir sur ce point des paragraphes 130 à 150 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, cette doctrine prévoit, dans son paragraphe 130, que les canalisations posées sur le sol, reposant sur des dés en béton, enfouies dans le sol sans aucune assise spéciale ou fondation spéciale ou protégées par des gaines ne sont pas passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties mais mentionne également, dans son paragraphe 140, que celles en tunnel ou maçonnées le sont. Dès lors qu'elle n'établit pas que les immobilisations litigieuses entreraient dans les prévisions du paragraphe 130 alors qu'elle les a comptabilisées dans un compte permettant de les regarder comme rentrant dans les prévisions du paragraphe 140, elle n'est donc pas fondée à s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour établir que les biens en question n'entrent pas dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

14. En sixième lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du point 30 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912, dès lors qu'il n'est pas établi que les cuves enregistrées sous les libellés " cuve verticale " de 3 260,12 euros, " bac de recyclage " de 810,72 euros, " instal reservoir propane " de 9 195,11 euros, " inst. stockage des huiles " de 15 244,90 euros et 5 687,79 euros et " huile usées " de 4 664,94 euros ont une contenance inférieure à 100 m3.

15. En septième lieu, aux termes de l'article 353 du recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de France publié en 1811, issu de l'article 78 de la loi du 23 novembre 1798 : " Les terrains enclos sont évalués d'après les mêmes règles, dans les mêmes proportions que les terrains non enclos de même qualité et donnant le même genre de productions ; on n'aura égard, dans la fixation de leur revenu imposable, ni à l'augmentation du produit, qui ne serait évidemment que l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces clôtures, quelles qu'elles puissent être ". Aux termes de l'article 354 du même recueil : " Si un enclos contient différentes natures de biens, telles que bois, prés, terres labourables, jardins, vignes, étangs, etc., chaque nature de biens est évaluée séparément, de la même manière que si le terrain n'était point enclos ". Enfin, l'article 355 dudit recueil précise que : " L'évaluation de ces terrains doit être faite sans avoir aucun égard aux clôtures de haies, de fossé ou de murailles (...) ".

16. Si l'article 355 du recueil méthodique s'insère dans son titre V relatif aux principes des évaluations des propriétés pour leur imposition aux contributions foncières, il figure dans le chapitre II de ce titre, qui est relatif aux seules propriétés non bâties. Dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir que ses clôtures doivent, en application de cet article 355 du recueil méthodique, être exclues des biens à prendre en compte pour la détermination des bases d'imposition. En tout état de cause, les photographies produites ne justifient pas de l'existence de " clôtures de haies, de fossé ou de murailles " au sens de l'article 355.

17. Enfin, la société GKN Driveline n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 120 du BOI-IF-TFB-10-10-10 du 12 septembre 2012, qui distingue les accessoires immobiliers de la construction faisant corps avec les bâtiments, qui ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.

En ce qui concerne les éléments recensés sous la catégorie " travaux n'apportant aucune amélioration à l'établissement " :

S'agissant de l'application de la loi :

18. Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2014 : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...) " et dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2014 : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ".

19. La SA GKN Driveline ayant comptabilisé en compte d'immobilisations les travaux dont elle demande désormais qu'ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe, en vertu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles.

20. En premier lieu, la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles constituent des travaux ne modifiant pas les caractéristiques du local ou n'apportant aucune amélioration à l'établissement les éléments enregistrés sous les libellés " peinture charpente metallique " aux prix de revient de 18 141,43 euros et 8 232,25 euros, " travaux de peinture " de 3 094,72 euros et 1 262,28 euros, " peinture dans bureaux atelier " de 564,06 euros, " peinture bâtiment ", de 3 811,23 euros, " rev.prix s/peinture batiment " de 417,33 euros, " peinture et vitrage " de 347,58 euros, " peinture vitrerie lanterneaux " de 6 012,59 euros, " trav.peinture local banc torsi " de 1 061,20 euros, " lames parquet " de 729,33 euros, " peinture vitrerie lanterneaux " de 684,53 euros, " peinture 3 échelles metalliques " de 269,99 euros, " peinture des sheds " de 71,50 euros, " aménagement de la métrologie " de 1 253,44 euros, " supp.trav.tuyauter.chaudiere " de 536,88 euros, " déplacement massif ria stockag " de 519,85 euros, " peinture améng.aire détente " de 260,14 euros, " rehausse fosse huiles usées " de 870,48 euros, " aménagt guichet " de 403,99 euros, " remontage radiateurs " de 339,56 euros, " remplt.central laboratoire " de 93 160,89 euros, " ambiance amélioration " de 1 232,15 euros, " habillage distribution gaz " de 1 143,37 euros, " passage de gaines " de 586,01 euros, " isolation 2 portails roulants " de 2 097,29 euros, " élect.feux tricolore modif gaz " de 5 586,99 euros, " aménagt pâtisserie " de 1 687,61 euros, " massif pour candélabre " de 769,98 euros, " aménagt téléphone " de 1 343,08 euros, " modif réseau téléphone " de 397,50 euros, " brancht salle de reunion up2 " de 121,96 euros, " obturation passage d'air toitu " de 4 824,10 euros, " peinture sanitaire + sorbone " de 1 504,67 euros, " peinture du magasin vp4 " de 899,07 euros, " regard alim conduite incendie " de 1 036,65 euros, " trav. serrur. pour remplact. " de 4 501,82 euros, " travaux peinture locaux syndic " de 1 771,46 euros, " brancht 2 aérothermes " de 208,09 euros, " mat. " de 2 021,47 euros, " m e s réseau chauffage " de 1 638,83 euros, " regard en béton " de 914,69 euros, " réfection sol ligne jab 1 " de 18 164,30 euros, " disj général usine " de 115,98 euros, " peinture préaux " de 1 800,00 euros, " peinture bureau up1 " de 1 074,40 euros, " peinture " de 1 071,00 euros, " re ing arn capex hb " de 693 562,34 euros. Par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de ces éléments.

21. En second lieu, s'agissant des éléments enregistrés sous les libellés " aménag salle batteries " de 35 934,51 euros et " réception décentralisée " de 5 204,91 euros et 557,89 euros, les précisions et photographies produites ne justifient pas du caractère de charges déductibles de ces travaux.

22. Par ailleurs, aucun élément n'est produit par la société requérante à l'appui de l'affirmation selon laquelle l'immobilisation enregistrée sous le libellé " remplt.central laboratoire ", au prix de revient de 93 160,89 euros, n'existe plus.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi :

23. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". Le paragraphe 230 du Bulletin officiel des finances publiques, publié sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, prévoit que : " il est admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne . Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative. ".

24. S'agissant des immobilisations enregistrées sous " aménagement de la métrologie " au prix de revient de 1 253,44 euros, " aménagt guichet " de 403,99 euros, " re ing arn capex hb " de 693 562,34 euros, " réception décentralisée " de 5 204,91 euros et de 557,89 euros, " réfection sol ligne jab 1 " de 18 164,30 euros, " remontage radiateurs " de 339,56 euros, " trav. serrur. pour remplact. " de 4 501,82 euros, " disj général usine " de 115,98 euros, " remplt.central laboratoire " de 93 160,89 euros, " lames parquet " de 729,33 euros, " élect.feux tricolore modif gaz " de 5 586,99 euros, " aménag.salle batteries " de 35 934,51 euros, " brancht salle de réunion up2 " de 121,96 euros, " regard en béton " de 914,69 euros, les seuls libellés et prix de revient ne sont pas suffisants pour justifier que ces travaux constituent des travaux de réparation n'apportant aucune amélioration à l'établissement entrant dans le champ du paragraphe 230 cité ci-dessus. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne les biens d'équipement spécialisés :

S'agissant de l'application de la loi :

25. Pour bénéficier de l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels doivent, d'une part, participer directement à l'activité industrielle de l'établissement, d'autre part, être dissociables des immeubles et ne pas faire corps avec eux.

26. En premier lieu, les installations électriques peuvent être utilisées en cas d'affectation des locaux à d'autres activités et n'ont pas vocation à être dissociées de l'immeuble auxquelles elles ont été incorporées sauf preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce par les précisions et photographies produites. Ainsi, elles ne constituent pas des outillages, installations et moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, l'administration a pu les retenir pour leur montant total pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l'établissement des impositions en litige sur le fondement du 1° de l'article 1381 du code général des impôts.

27. En deuxième lieu, en ce qui concerne les autres immobilisations recensées sous la rubrique " biens d'équipement spécialisés ", les seuls libellés portés sur le tableau d'immobilisations ainsi que les photographies produites plus spécifiquement pour les immobilisations " Trait. thermique fosses caniv. ", " traitement thermique ", " canalis. caniv et fosses dans tt ", " Dist. force ancienne sect.94-2 ", " tranchée conduite incendie bat ", " conduite incendie ", " réseau circulation eau glacée ", " aliment en azote des vérins ", " vanne à eau ", " des robinets d'incendie ", " alarme incendie câblage ", " tranchée alarme incendie ", " inst. stockage des huiles ", " détect.incendie câblage alarme ", " alim. vaporisateur chaudière ", " eau de stockage ammoniac ", " vanne à manchette ", " réseau alarme incendie estensi ", " réseau alarme incendie ", " install. d'un monte-charge ", " M. A... install. monte-charge ", " aménagt.sécurité incendie ", " inst 2plateformes pour récup C ", " poste fourn.plateforme ", " pose four couvert plateforme ", " collecte eaux résiduaire tth ", " fourn et pose poteau incendie ", " aménagement des postes ", " transfos ", " tourelles ciat ", " cplt détection incendie ", " installation réseau canalis. ", " tour de refroidissement ", " instal. ventil ", " travaux BT TTH alim four 1558 ", " poste de transformation ", " système de désenfumage ", " mutation alim MF ", " instal. détect. incendie ", " équip. détect. incendie ", " appareil trait. bactéricide ", " trav. Détection incendie ", " protection incendie des armo ", " raccordement filtres ", " calorifugeage ", " tuyauterie sur filtre aut ", " implantation refroidisse ", " travaux transformateur ", " fosse en béton ", " construction fosse en béton ", ne suffisent pas à établir leur caractère de biens d'équipements spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

28. Enfin, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11 du présent arrêt, il n'est pas établi que les biens recensés sous la catégorie " équipements et biens mobiliers " soient dissociables des immeubles, la société requérante n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, qu'ils sont exonérés sur le fondement des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi :

29. La société GKN Driveline n'est pas fondée à se prévaloir du paragraphe 120 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 et des paragraphes 160 et 170 de l'instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne donnent pas une interprétation différente de la loi dont il a été fait application par le présent arrêt.

30. Il résulte de tout ce qui précède que la société GKN Driveline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations foncières des entreprises et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doit être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SA GKN Driveline tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune d'Arnage sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA GKN Driveline est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GKN Driveline et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

J. E. Geffray

Le greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°17NT03227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03227
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP ROUME GUTTON MOAYED

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-28;17nt03227 ?
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