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28/11/2019 | FRANCE | N°17NT03917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 novembre 2019, 17NT03917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société balnéaire et touristique (So.bal.to) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 et de lui accorder le bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions.

Par un jugement n° 1404331 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Société balnéaire et touristique (So.bal.to) a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 mars 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer l'agrément prévu par l'article 8 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 et de lui accorder le bénéfice de l'abattement prévu par ces dispositions.

Par un jugement n° 1404331 du 27 octobre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2017 et 19 juillet 2019, la Société balnéaire et touristique, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'agrément ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 19 mars 2014 n'est pas motivée en fait, en méconnaissance de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle remplit les conditions fixées par les dispositions des c et d de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 pour bénéficier de l'agrément dès lors, notamment, que l'établissement hôtelier appartient au casino et que le paiement de l'acquisition immobilière a été directement versé à l'entreprise ayant exécuté les travaux, soit la société civile immobilière (SCI) Emeraude ; ni la loi ni les dispositions réglementaires n'exigent, en cas de dépenses d'acquisition, que le casino soit le maître d'oeuvre et exécute lui-même les travaux ; le tribunal s'est mépris par confusion entre les dispositions des b et c de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 ; l'extension, qui a consisté en la création d'un espace de restauration et de soins ainsi que de bureaux, a la nature d'une dépense d'acquisition à caractère immobilier réalisée pour l'établissement hôtelier.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2018, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, se déclare incompétent pour représenter l'Etat en appel.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir qu'il ne peut être désigné comme partie défenderesse.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2018, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'est pas intervenu en tant que représentant du ministère de l'intérieur.

Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Société balnéaire et touristique ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la société balnéaire et touristique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Société balnéaire et touristique, qui est propriétaire d'un ensemble immobilier à Saint-Brévin-les-Pins comprenant, au rez de chaussée, un casino qu'elle exploite, et un étage qu'elle donne en location à la société Hôtel de Saint-Brévin qui l'exploite comme hôtel, sous l'enseigne Hôtel Béryl, a sollicité le 11 juillet 2013 la délivrance d'un agrément pour bénéficier de l'abattement supplémentaire de 5% sur le produit brut des jeux dans le cadre de son projet d'achat de l'extension de construction de cet ensemble immobilier réalisée par la société civile immobilière (SCI) Emeraude. Par décision du 19 mars 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance de cet agrément au motif que les conditions de paiement ne sont pas conformes aux modalités prévues par la loi n° 95-1357 du 30 décembre 1995 et du décret n° 97-663 du 29 mai 1997. La société a sollicité le 19 mai 2014 auprès du tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 19 mars 2014. Elle relève appel du jugement du 27 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - (...) Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 % sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. (...). ". Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : / a) Présenter un caractère immobilier ; / b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent (...) appartenir : /- soit à ce casino ; /- soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ; /- soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ; /- soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ; / c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ; / d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit : /- d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ; /- du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ; /- du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus. / e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après ".

3. Il ressort des termes mêmes de la décision du 19 mars 2014 qu'après avoir indiqué qu'il ressortait de l'examen du compromis de vente joint au dossier que la SCI Emeraude était désignée en tant que vendeur et la SAS Sobalto en tant qu'acquéreur et que l'acte de promesse de vente précise que le paiement des travaux s'effectuera par le casino entre les mains de la SCI et non entre celles de la société exploitant l'hôtel, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la présidente de la SAS Société balnéaire et touristique que sa demande d'agrément pour dépenses d'acquisition portant sur l'extension de l'hôtel du Béryl réalisée par la SCI Emeraude était rejetée au motif que les conditions de paiement ne sont pas conformes aux modalités prévues par les dispositions de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 et du décret n° 97-663 du 29 mai 1997.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été rappelé au point précédent que la décision comporte de manière suffisamment précise les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait doit être écarté.

5. En second lieu, les dépenses en litige, qui sont constituées du prix d'acquisition de constructions, déjà édifiées par la SCI Emeraude et dont elle est propriétaire, ne figurent pas au nombre de celles prises en charge par le casino sous la forme d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux si l'établissement appartient au casino. Par suite, la condition figurant au d de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 n'est pas remplie et le préfet a pu légalement refuser la délivrance de l'agrément sollicité pour ce seul motif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Société balnéaire et touristique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Société balnéaire et touristique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Société balnéaire et touristique, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. Brasnu, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

J. E. GeffrayLe greffier,

C. Croiger

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 17NT039172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NT03917
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FONLUPT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-28;17nt03917 ?
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