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28/11/2019 | FRANCE | N°19NT00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 novembre 2019, 19NT00934


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de commerce ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans et de Me B..., représentant la SAS Ikea Développement.

Considérant ce qui sui

t :

1. L'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans demande à la cour d'annuler, en tant qu'il tient lieu d...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de commerce ;

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans et de Me B..., représentant la SAS Ikea Développement.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans demande à la cour d'annuler, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'urbanisme, l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le maire d'Yvré-L'Evêque a délivré à la SAS Ikea Développement un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un bâtiment commercial à l'enseigne Ikea, d'une surface de plancher créée de 23 186 m², sur un terrain situé avenue du Mans à Yvré-L'Evêque (lot n°7).

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que l'autorisation d'urbanisme a été sollicitée pour la réalisation d'un immeuble à usage commercial portant sur le lot n°7 du permis d'aménager délivré le 18 octobre 2016. Ce dossier identifie et décrit avec suffisamment de précision la contenance du terrain d'assiette du projet. En particulier, les références cadastrales mentionnées dans la demande de permis de construire correspondent à celles du plan de masse du lotissement qui était également joint à cette demande. Dans ces conditions, l'autorité administrative a été à même d'apprécier l'emprise exacte du projet. Par suite, la circonstance que la surface déclarée de 51 924 m² ne corresponde pas strictement à celle mentionnée dans le permis d'aménager de 51 791 m², ce qui représente une différence de seulement 0,25 %, est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitat ". Aux termes de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, les moyens tirés de ce que le dossier de demande de permis de construire comporterait des différences avec celui déposé dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale et de la méconnaissance des dispositions du code de commerce, en l'occurrence l'article L. 752-15 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête dirigée contre un permis relevant de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme en tant qu'il vaut autorisation de construire. L'association requérante ne peut, dès lors, utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire contenait des contradictions avec celui déposé au titre de l'autorisation d'exploitation commerciale en ce qui concerne notamment l'aire dédiée au stationnement ainsi que le nombre de places prévues sur cette aire et que les modifications apportées au projet litigieux nécessitaient qu'une nouvelle demande soit formée par la SAS Ikea Développement devant la commission départementale d'aménagement commercial afin que cette dernière procède à une nouvelle instruction du projet.

4. En troisième lieu aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...). ". Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Selon L'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ". Selon l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".

5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

6. Il ressort des pièces du dossier que le document graphique, joint à la demande de permis de construire, était composé de trois photomontages permettant d'appréhender le bâtiment projeté au regard des accès et abords du terrain d'assiette du projet. Etaient également jointes à cette demande des planches photographiques permettant de situer le terrain tant dans son environnement immédiat que lointain ainsi que l'étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP) qui comportait également des vues sur le site actuel d'implantation ainsi que des photographies aériennes identifiant les différents magasins, dont celui à l'enseigne Lidl, et équipements situés dans l'environnement du projet. Par suite, l'autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 1AU 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yvré-L'Evêque relatif aux conditions d'accès des terrains " (...) L'accès doit être aménagé de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice contenue dans la demande de permis de construire, que des bretelles et sorties ont été strictement réservées aux poids-lourds venant effectuer les livraisons, lesquelles " seront réalisées aux heures de fermetures du magasin en dehors de la présence du public ". Par suite, les allégations de la requérante selon lesquelles le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de risques de collision entre les clients du magasin et les poids-lourds venant effectuer les livraisons ne peut qu'être écarté.

9. D'autre part, les dispositions de l'article 1AU 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yvré-L'Evêque concernent les conditions d'accès des terrains et ne s'appliquent pas, par suite, aux voies et aux espaces de circulation situés à l'intérieur du terrain d'assiette. Dès lors, l'association requérante ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, les conditions de circulation des poids lourds ou des véhicules de livraison les plus importants à l'intérieur de l'assiette du projet.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface / Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : (...) / 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. "

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de la construction projetée affectée au commerce étant de 23 186 m², une surface de 17 389,5 m² pouvait être affectée aux aires de stationnement. Selon ces mêmes pièces, la surface dédiée aux aires de stationnement, qui est en totalité enrobée et qui comprend la voirie interne propre à ces aires, est de 16 204 m², soit en-dessous de ce seuil. La société requérante ne saurait utilement faire valoir que, dans ce calcul, il convenait d'inclure également les surfaces dédiées aux voies de circulation ainsi qu'aux parvis et trottoirs, d'une surface respective, ainsi qu'il ressort de l'annexe 4 " Notice gestion des réseaux " " contenue dans la demande de permis de construire, de 6 935 m² et de 4 340 m², dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans contenus dans la notice architecturale et dans l'étude de sûreté et de sécurité publique (ESSP), que ces aménagements ne sont pas destinés à assurer le stationnement des véhicules.

12. D'autre part, ainsi qu'il ressort de la notice " Gestion des réseaux " de la demande de permis de construire, un bassin de rétention d'un volume utile de 2 190 m3, qui constitue un aménagement hydraulique visé par les dispositions précitées de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, sera réalisé afin de traiter, notamment, les eaux pluviales issues des parkings.

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ne peut, par suite, qu'être écarté en toutes ses branches.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, issu du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme et qui reprend les dispositions de l'article R. 111-21 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". L'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Yvré-L'Evêque relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords prévoit : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales / Article 1 A Ud 11. 1 - Aspect extérieur des constructions / Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou toutes les façades de l'extension d'un bâtiment existant doivent présenter, notamment par les matériaux et couleurs, un aspect cohérent entre elles. (...) / Article 1 AUd 11.3 - Aménagements des abords / Dans le cas de lotissements ou d'opérations faisant l'objet d'un permis groupé, et lorsque la collecte des ordures ménagères ne peut être assurée en porte à porte, une aire de stockage des containers d'ordures ménagères, aisément accessible par les véhicules de ramassage, doit être réalisée. Son aménagement doit s'intégrer de manière satisfaisante dans l'environnement urbain. / Lorsque des ouvrages et installations techniques permettant la rétention et, le cas échéant, le prétraitement des eaux pluviales, doivent être réalisés sur l'unité foncière afin de limiter et réguler les apports d'eaux pluviales au réseau public, ces aménagements doivent faire l'objet d'aménagements paysagers (écrans de verdure, massifs, plantations, ...) susceptibles de garantir leur bonne intégration dans l'environnement. ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.

15. Si les constructions projetées portent atteinte aux paysages urbains et naturels environnants, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage urbain ou naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site urbain ou naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et de l'étude de sûreté et de sécurité publique, que la construction projetée s'inscrira dans l'opération d'aménagement d'un site commercial situé sur un terrain d'environ 34 hectares. Le terrain d'assiette du projet, situé au sud-est du périmètre de l'opération commerciale, est bordé par une rocade, un rond-point et l'avenue du Mans. Elle fera face, au nord, à un futur centre commercial à l'enseigne " Leclerc " (Lot 01), à l'ouest, au Retail Park développé par la société Frey (Lot 05) et au sud, aux restaurants développés par cette même société. Dans ces conditions, alors que la requérante se borne à faire valoir que la construction projetée, du fait de son volume et de la couleur de ses revêtements n'a fait l'objet d'aucun effort d'intégration particulier, le projet, qui se situe dans une zone réservée aux activités commerciales, n'est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants marqués par un intérêt particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1AU11 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en défense, que la requête présentée par l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Yvré-L'Evêque, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Ikea Développement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans est rejetée.

Article 2 : L'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans versera à la SAS Ikea Développement une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Environnement et Patrimoine de Béner Le Mans, à la SAS Ikea Développement, à la commune d'Yvré-L'Evêque et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2019.

Le rapporteur,

M. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

8

N°19NT00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00934
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELAS WILHELM ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-28;19nt00934 ?
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