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29/11/2019 | FRANCE | N°19NT02221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 novembre 2019, 19NT02221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le préfet de l'Orne a sursis à statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'un passeport pour sa fille D... et d'enjoindre à cette autorité de délivrer un passeport français à sa fille dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701832 du 3 mai 2019, le tribunal administratif

de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 24 juin 2016 par laquelle le préfet de l'Orne a sursis à statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'un passeport pour sa fille D... et d'enjoindre à cette autorité de délivrer un passeport français à sa fille dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1701832 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler cette décision du 24 juin 2016 du préfet de l'Orne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de délivrer à Mlle D... F... un passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de vingt euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- l'administration était tenue de délivrer un passeport à sa fille D... dès lors que le père de celle-ci était français, qu'aucune action en contestation de filiation n'avait été introduite et qu'en tout état de cause, la reconnaissance de paternité dont D... a fait l'objet ne procédait pas d'une fraude ;

- l'absence de versement d'une pension alimentaire par le père, de même que l'absence de communauté de vie entre les parents de D... est sans incidence ;

- en refusant de délivrer le passeport demandé, le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le préambule de la Constitution de 27 octobre 1946 ; en effet, un tel refus engendre des coûts importants, liés à la nécessité d'obtenir un passeport camerounais, dont la délivrance n'est, au surplus, pas garantie ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jouno, rapporteur,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F..., ressortissante camerounaise née en 1980 au Cameroun, a donné naissance, le 3 juin 2010 en France, à une fille, dénommée D... F..., alors que, entrée sur le territoire le 2 novembre 2009, elle y séjournait irrégulièrement. Cette enfant a fait l'objet, le 28 décembre 2009, d'une reconnaissance de paternité de la part de M. G... C..., ressortissant français né en 1946 au Bénin. Une carte nationale d'identité a, en conséquence, été délivrée à l'enfant D... le 29 juillet 2010, tandis que sa mère déposait, le même mois, une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France.

2. Le 4 mai 2016, Mme F... a demandé la délivrance d'un passeport pour sa fille D.... Par un courrier du 24 juin 2016, le préfet de l'Orne a décidé de " surseoir à la délivrance [de ce document de voyage] jusqu'à ce que les éléments en [sa] possession soient suffisants pour (...) permettre d'établir " la nationalité de l'enfant. Mme F... a alors demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision, laquelle a le caractère d'une décision de rejet de la demande de délivrance d'un passeport pour sa fille mineure. Par un jugement du 3 mai 2019, dont il est relevé appel, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 19-3 de ce code : " Est français l'enfant né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né. ". Aux termes de l'article 21-7 du même code : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. ". Aux termes de l'article 21-13 du même code : " Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration (...), les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (...) ". L'article 5 de ce décret précise que " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité sécurisée (...) / 4° Ou à défaut (...), de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (...). / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport.

5. En l'espèce, en premier lieu, M. C..., qui par acte du 28 décembre 2009 a reconnu sa paternité à l'égard de l'enfant D..., possède certes la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu, depuis 1987, quatorze enfants, nés pour la plupart de mères différentes, et que des enquêtes étaient, en 2016, en cours s'agissant de quatorze autres reconnaissances de paternité. En outre, il est constant que la requérante et M. C... n'ont jamais mené de vie commune et que ce dernier ne s'occupe ni ne subvient aux besoins de l'enfant D.... Dans ces conditions, et dès lors que l'enfant D... n'entre pas dans le champ d'application personnel des articles 19-3 et 21-13 du code civil, le préfet de l'Orne, qui suspectait que la déclaration de paternité de M. C... présentât un caractère mensonger, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant pour refuser la délivrance du passeport demandé en son nom par sa mère.

6. En deuxième lieu, la requérante relève que ce refus lui imposera de demander aux autorités consulaires camerounaises la délivrance d'un passeport pour sa fille, laquelle est onéreuse, et que ces autorités risquent de la refuser. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, ces circonstances ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à établir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'elle tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du préambule de la Constitution de 1946.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. Jouno, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2019.

Le rapporteur,

T. JounoLe président,

L. Lainé

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT02221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02221
Date de la décision : 29/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-11-29;19nt02221 ?
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