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03/12/2019 | FRANCE | N°19NT02795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 03 décembre 2019, 19NT02795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1905914 du 13 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019

, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1905914 du 13 juin 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 29 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire sur ce fondement jusqu'à ce que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se prononce et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté portant transfert, qui ne mentionne pas le fait qu'il sera renvoyé au Nigéria compte tenu du rejet définitif de sa demande d'asile, est insuffisamment motivé ; l'arrêté portant assignation est également insuffisamment motivé ;

- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision l'assignant à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête, qui ne contient pas la copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier et notamment le document produit par le préfet attestant que M. D... est en fuite.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités italiennes :

2. En premier lieu, l'arrêté de transfert contesté vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région des Pays de la Loire. Il mentionne que M. D... est entré irrégulièrement en France le 17 février 2019 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 avril 2019 et qu'il y a bénéficié d'un entretien individuel mené par un agent habilité assisté téléphoniquement par un interprète en langue anglaise. Il est rappelé que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées en Italie le 6 juin 2017, qu'il a déclaré être marié à une compatriote et souffrir de douleurs à l'estomac et à la hanche. Il est ajouté qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire n'était pas tenu de faire état du rejet de sa demande d'asile présentée en Italie, ni des risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria, compte tenu de l'objet de l'arrêté contesté, qui n'a pas vocation à organiser son transfert vers son pays d'origine mais vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant transfert de M. D... serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".

4. Si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

5. Si M. D... se prévaut d'un rapport d'Amnesty International de 2017-2018 et des déclarations du premier ministre italien du 17 juin 2018, ces éléments, non actualisés, ne permettent pas d'attester de l'existence de défaillances systémiques en Italie à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance que sa demande d'asile présentée en 2017 a été rejetée par le ministre de l'intérieur italien le 15 mars 2018 puis par le tribunal de Catane le 14 décembre 2018 et que les délais d'appel contre cette décision seraient expirés ne sont pas de nature à établir qu'une décision d'éloignement, devenue définitive, aurait été prise à son encontre par les autorités italiennes, ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle et aux conditions dans lesquelles il a dû quitter son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. Lors de son entretien individuel mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique, assisté d'un interprète en langue anglaise que M. D... a déclaré comprendre, l'intéressé a indiqué souffrir d'une douleur à l'estomac et à la hanche en raison des coups qu'il aurait reçus en Libye. Ce seul élément non assorti de justificatif probant, ne suffit toutefois pas à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant sa remise aux autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis. Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en assignant à résidence les requérants la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu ces dispositions.

9. L'arrêté portant assignation à résidence en litige vise l'arrêté de transfert du 29 mai 2019 ainsi que l'article " L. 561-2 1° bis " précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, il résulte des points 2 à 7 du présent arrêt que M. D... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision ordonnant sa remise aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

12. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D... et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02795
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-03;19nt02795 ?
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