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17/01/2020 | FRANCE | N°19NT00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 janvier 2020, 19NT00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Annick C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pluvigner a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant que les parcelles cadastrées section ZW n° 165 et n° 193 sont classées en zone agricole et d'intégrer les parcelles cadastrées section ZW n° 165 et n° 193 au sein d'une zone à urbaniser.

Par un jugement n° 1602272 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif d

e Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et Annick C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 10 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Pluvigner a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant que les parcelles cadastrées section ZW n° 165 et n° 193 sont classées en zone agricole et d'intégrer les parcelles cadastrées section ZW n° 165 et n° 193 au sein d'une zone à urbaniser.

Par un jugement n° 1602272 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février 2019, 13 juin 2019 et 24 juillet 2019, M. et Mme A... et Annick C..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2018 en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la délibération du 10 mars 2016 du conseil municipal de Pluvigner validant le plan local d'urbanisme communal, concernant la parcelle cadastrée section ZW n°193 ;

2°) d'annuler la délibération du 10 mars 2016 du conseil municipal de Pluvigner en tant qu'elle classe la parcelle ZW n°193 en zone agricole (Aa) ;

3°) d'enjoindre à la commune, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative et de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme, d'adopter une délibération validant le classement de la parcelle ZW n°193 en zone Ub dans un délai de 2 mois ;

4°) de condamner la commune de Pluvigner à leur verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance et leur requête d'appel sont recevables ;

- le classement de la parcelle ZW n°193 en zone agricole est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2019 et 28 juin 2019, la commune de Pluvigner, représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête et de condamner les requérants à lui verser 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions nouvelles présentées en appel sont irrecevables ;

- la demande de première instance était irrecevable ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme C..., et de Me B... représentant la commune de Pluvigner.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de la délibération du 10 mars 2016 par laquelle le conseil municipal de Pluvigner a approuvé le plan local d'urbanisme communal, en tant que les parcelles cadastrées section ZW n° 165 et n° 193 sont classées en zone agricole. Par un jugement du 21 décembre 2018, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme C... font appel de ce jugement uniquement concernant la parcelle cadastrée section ZW n°193.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou reposerait sur des faits matériellement inexacts.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du plan de zonage et des documents photographiques produits que la parcelle cadastrée section ZW n°193 n'est pas bâtie, s'ouvre au nord et à l'est sur un vaste secteur agricole, auquel elle se rattache, sans qu'y fasse obstacle ni l'existence d'une maison isolée à l'est, également classée en zone agricole, ni la circonstance que le siège d'exploitation agricole est à 370 mètres. En outre, elle est séparée de l'enveloppe bâtie de la commune de Pluvigner par une voie à l'ouest et au sud ainsi que par une autre parcelle classée également en zone agricole et comportant une rangée d'arbustes à l'ouest. Si cette parcelle n'est pas incluse dans les terres agricoles déclarées dans le cadre de la politique agricole commune, est de petite taille, de 755 m2, et constitue actuellement un jardin en friche, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'elle serait dépourvue de tout potentiel agronomique, biologique ou économique. Il ressort par ailleurs des orientations du projet d'aménagement et de développement durables que la commune a souhaité optimiser le tissu urbain existant et minimiser les extensions d'urbanisation pour protéger notamment les espaces agricoles. Au vu du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, la zone A a notamment vocation à accueillir " les écarts d'urbanisation disséminés au sein de l'espace productif agricole mais qu'il n'est pas souhaitable de conforter ou d'étendre. ". Ainsi, le classement en zone A de la parcelle cadastrée section ZW n°193, eu égard à sa localisation et au parti d'aménagement retenu, n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non- recevoir opposée à la requête d'appel, ni la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. La commune de Pluvigner n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par la commune sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pluvigner sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Annick C... et à la commune de Pluvigner.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

P. E...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N°19NT00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00752
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : DUBREUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-17;19nt00752 ?
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