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24/01/2020 | FRANCE | N°18NT04443

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 janvier 2020, 18NT04443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 20 mars 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 1806191 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours exercé contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun du 20 mars 2018 rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français.

Par un jugement n° 1806191 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2018, M. C... G..., représenté par Me D..., substituée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- à titre subsidiaire, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant camerounais né en 1989, a sollicité en décembre 2017 la délivrance d'un visa de long séjour afin de rejoindre sa mère, Mme E..., ressortissante française. Le 20 mars 2018, l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de faire droit à cette demande. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ce refus. Par un courrier du 4 juillet 2018, la commission de recours a communiqué les motifs de sa décision implicite. Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. G... fait appel de ce jugement.

2. Il ressort du courrier du 4 juillet 2018 par lequel le président de la commission de recours a communiqué au requérant les motifs de la décision implicite que la commission a refusé la demande de visa au motif qu' " il n'a pas été justifié que M. G... (...) est bénéficiaire depuis l'âge de 21 ans de virements financiers continus et consistants de la part de Mme E... née A... ; dans ces conditions il ne peut utilement solliciter un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge d'une ressortissante française. Par ailleurs, il n'est pas établi que les membres de sa famille, qui résident en France, ne peuvent venir lui rendre visite dans son pays ; ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues ".

3. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. S'il ressort des pièces du dossier que M. G... a été électricien, de 2013 à 2015, avec un revenu mensuel, en mai et juin 2015 supérieur au revenu mensuel moyen au Cameroun, qui est d'environ 100 euros, il ne disposerait plus de ressources propres depuis août 2015. Au vu notamment des pièces produites en appel, Mme E... a versé à M. G... 50 euros en 2012, 155 euros en 2013, puis 1 906 euros en 2014, ce qui équivaut à une moyenne de 158 euros par mois, 365 euros en 2015, (30 euros par mois), 459 euros en 2016 (38 euros par mois), 2 007 euros en 2017 (soit 167 euros par mois) et 1 018 euros de janvier à mai 2018 (soit 203 euros par mois), avant la décision attaquée. Sont également produits des transferts d'argent au nom d'autres bénéficiaires, mais il n'est pas établi que ces sommes seraient reversées à M. G.... Les attestations de proches versées au dossier sont, au vu de leurs termes peu précis, dépourvues de valeur probante. Ces sommes versées antérieurement à la demande de visa, compte tenu de leur montant variable et particulièrement faible pour certaines années, à l'exception de versements plus conséquents en 2017 et 2018, au cours de la période immédiate précédant la décision contestée, ne peuvent être regardées comme ayant permis d'assurer régulièrement les besoins essentiels de M. G.... Par conséquent, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En deuxième lieu, M. G..., âgé de 28 ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu au Cameroun et est séparé de sa mère depuis 2002, et de son frère et de ses deux soeurs depuis 2009. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de seuls billets d'avion de Mme E... à destination du Cameroun, et des circonstances qu'il a été choisi comme témoin pour le mariage de sa soeur et qu'il a déposé deux demandes de visa en 2012 et 2013, qu'il aurait des échanges réguliers avec les membres de sa famille. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ces derniers, résidant en France, ne soient pas en mesure de lui rendre visite au Cameroun, sa mère s'y étant d'ailleurs rendue. De plus, comme il a été dit au point précédent, il n'est pas établi que sa mère subviendrait régulièrement à ses besoins. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

6. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le requérant n'apportant en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ce moyen.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 janvier 2020.

Le rapporteur,

P. B...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°18NT04443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04443
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;18nt04443 ?
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