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24/01/2020 | FRANCE | N°19NT03062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 janvier 2020, 19NT03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 mars 2016 de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 mars 2016 refusant de faire droit à la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial présentée pour Alex Melissa Myriam B... ainsi que la décision de l'autorité consulaire.



Par un jugement n° 1607544 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 mars 2016 de l'autorité consulaire française à Abidjan du 14 mars 2016 refusant de faire droit à la demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial présentée pour Alex Melissa Myriam B... ainsi que la décision de l'autorité consulaire.

Par un jugement n° 1607544 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 sous le n° 19NT03062, Mme E..., veuve C..., représentée par Me F..., conclut :

- à l'annulation du jugement du 29 mai 2019 ;

- à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi que de la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 14 mars 2016 ;

- d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- une erreur de droit et d'appréciation a été commise quant au lien de filiation avec Alex B... ;

- une erreur de fait a été commise ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme E... veuve C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2019

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., veuve C..., ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1984, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour la jeune A... I... B..., née le 1er janvier 2003, sa fille alléguée, qui lui a été accordé par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 juillet 2015. Par une décision du 14 mars 2016, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Le recours formé par Mme E... à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme E... relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la requérante reprend en appel sans précisions supplémentaires, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un tel acte, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour refuser de délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité, l'autorité consulaire à Abidjan s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'acte d'état civil produit présente des irrégularités ne permettant pas d'établir le lien de filiation entre Mme E... et la bénéficiaire du regroupement familial. La décision implicite de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit en l'espèce être regardée comme fondée sur le même motif.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa présentée pour l'enfant A... B..., Mme E... a produit une copie intégrale datée du 23 novembre 2015 de l'acte de naissance portant le n° 166 établi le 26 décembre 2008 sur le fondement du jugement supplétif de naissance n° 7932 du 30 novembre 2015 rendu par le tribunal de première instance de Daloa.

6. Au soutien de son recours administratif formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, la requérante a fourni, outre des extraits d'acte de naissance portant le n° 166 du 27 décembre 2008 délivrés les 6 février 2009 et 4 novembre 2015, une copie intégrale de cet acte de naissance, délivrée le 13 avril 2016 et portant le n° 165 ainsi qu'un extrait d'acte de naissance n° 165 délivré le 25 avril 2016. La levée de l'acte de naissance portant le n° 166 à laquelle l'autorité diplomatique a procédé, a révélé que cet acte concerne en réalité une tierce personne, M. G.... Dans ces conditions, alors même que d'une part, la levée de l'acte n° 165, effectuée à la demande de l'intéressée, corrobore les mentions figurant dans la copie de l'acte de naissance établie le 13 avril 2016 et que d'autre part, le sous-préfet de Gadouan (département de Daloa) a, postérieurement au refus consulaire, attesté que les informations portées dans cet acte sont conformes à celles transcrites sur le registre d'état civil de la sous-préfecture de Gadouan, eu égard aux incohérences mentionnées ci-dessus dont sont entachés les actes de naissance produits, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, en refusant de délivrer le visa sollicité, fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus.

7. En troisième lieu, si Mme E... fournit les résultats d'un test ADN concluant à une probabilité de plus de 99 % que la jeune A... B... est bien sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette identification par les empreintes génétiques aurait été prescrite dans les conditions exigées par l'article 16-11 du code civil. Par suite, alors même que le nom du laboratoire ayant procédé à l'analyse est mentionné, ce document n'est pas propre à établir, dans des conditions opposables aux tiers, la filiation de l'intéressée.

8. En quatrième lieu, en l'absence de lien de filiation établi, Mme E... n'est fondée à se prévaloir ni d'une atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

10 Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... E... veuve C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme D..., président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. D...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03062
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : LUC FIORINA - JEAN MATSITSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-24;19nt03062 ?
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