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30/01/2020 | FRANCE | N°19NT00963

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 19NT00963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1809455 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2018 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 1809455 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 jours par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions des 6° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 371-2 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et a été prise sans un examen de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 juillet 2019, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant malgache, né le 20 mars 1986, a demandé le 29 septembre 2017 au préfet de la Sarthe le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par un arrêté du 7 septembre 2018, le préfet a refusé de le renouveler, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 février 2019 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. C..., le préfet de la Sarthe vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'est fondé notamment sur l'avis du 1er juillet 2018 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, cette décision comporte l'énonciation des considérations de droit et de fait qui la fondent et est donc suffisamment motivée.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., en se bornant à affirmer que " l'offre médicale congolaise est particulièrement lacunaire ", alors que le requérant est malgache, et que, faute de ressources suffisantes, il ne pourrait pas accéder d'une manière effective aux soins dans son pays d'origine, ne critique pas le motif qui a servi de fondement à la décision de refus de renouveler son titre de séjour et qui a été rappelé au point 2 du présent arrêt.

4. Le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdisent les peines ou traitements inhumains et dégradants, est inopérant dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de conférer ou de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ni de fixer le pays de destination où l'intéressé devrait être reconduit.

5. Si M. C... soutient que la décision contestée aurait pour conséquence de rompre les liens qu'il a établis en France où réside sa mère et que le centre de ses intérêts est situé en France et non à Madagascar où il n'a plus aucune attache, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Pour les motifs indiqués précédemment, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

9. Dès lors que la décision refusant la délivrance un titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 371-2 du code civil manquent de précisions et doivent être écartés.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

12. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. La décision fixant le pays de destination comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision fixant le pays de destination que le préfet de la Sarthe n'a pas pris en compte la situation personnelle du requérant et les conséquences de cette décision sur celle-ci avant de prendre celle-ci.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.

Le rapporteur,

J.-E. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00963
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-01-30;19nt00963 ?
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