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13/02/2020 | FRANCE | N°19NT00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 février 2020, 19NT00385


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le maire de Tours lui a refusé la qualité de titulaire d'emplacements à la fête foraine de la commune.

Par un jugement n° 1702059 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2019 et le 26 mars 2019, Mme E... H..., représentée par Me B..., demande à

la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702059 du tribunal administratif d'Orléans du 27 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 avril 2017 par laquelle le maire de Tours lui a refusé la qualité de titulaire d'emplacements à la fête foraine de la commune.

Par un jugement n° 1702059 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2019 et le 26 mars 2019, Mme E... H..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702059 du tribunal administratif d'Orléans du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2017 par laquelle le maire de Tours lui a refusé la qualité de titulaire d'emplacements à la fête foraine de la commune ;

3°) de constater qu'elle est titulaire des emplacements A 11, A 13 et A 16 à la fête foraine de la commune de Tours ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tours la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 20 avril 2017 n'est pas confirmative de la décision du 28 février 2017 ; les décisions n'ont pas le même objet puisque la décision du 20 avril 2017 l'autorise à installer une attraction " Boomerang " sur l'emplacement A 11 ; entre les deux décisions, des informations supplémentaires ont été apportées à la commune lors de l'entretien du 28 mars 2017 ;

- le délai de recours de deux mois a été respecté puisque la requête a été enregistrée auprès du tribunal administratif d'Orléans le 19 juin 2017, moins de deux mois après la décision contestée du 20 avril 2017 ;

- en application de l'article 13 de l'arrêté municipal du 21 septembre 1993, elle doit être autorisée à succéder à son époux et à son père pour l'occupation des emplacements A 11 et A 13, sans condition d'ancienneté dès lors qu'il y a eu cessation définitive de l'activité de leurs titulaires ; l'ancienneté de l'occupation des emplacements par son père et son époux ne peut être remise en cause, en application de l'article 12 de l'arrêté du 21 septembre 1993, puisque s'ils n'ont pu occuper leurs emplacements pendant trois années consécutives, ce n'est pas de leur fait, la commune les ayant contraints à n'installer leurs manèges qu'une année sur deux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2019, la commune de Tours, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme H... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de Mme H... était irrecevable ; elle est dirigée contre une décision du 20 avril 2017 qui est confirmative de la décision du 28 février 2017, ayant refusé à Mme H... la possibilité d'installer son métier " Boomerang " sur les emplacements A 11 et A 13 ;

- la requête de Mme H... est tardive puisqu'elle n'a pas été exercée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; le courrier du 10 avril 2017 ne peut avoir interrompu le délai de recours puisqu'il ne se présente pas comme un recours gracieux ;

- les conclusions tendant à ce que la juridiction constate que Mme H... serait titulaire des emplacements A 11, A 13 et A 16 sont irrecevables, le juge administratif n'ayant pas la possibilité de substituer sa décision à celle de l'administration ;

- les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2019.

Un mémoire a été présenté pour Mme H... le 20 janvier 2020 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme I..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 2005, Mme E... H... est titulaire, dans la fête foraine de la commune de Tours organisée au Parc des Expositions, d'une autorisation d'occupation de l'emplacement A 16 pour y exploiter son métier voltigeur de type " Pouss-Pouss ". Elle a demandé l'autorisation d'occuper également l'emplacement A 13, anciennement occupé par son époux décédé, M. G... H..., et l'emplacement A 11, anciennement occupé par son père, M. D... A..., admis à faire valoir ses droits à la retraite, afin d'exploiter sur ces emplacements un manège " Boomerang ". Par une décision du 28 février 2017, le maire de la commune de Tours a refusé de l'autoriser à installer le manège " Boomerang ", appartenant à M. F..., sur les emplacements A 11 et A 13 de la fête foraine. Mme H... a exercé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 10 avril 2017. Par une décision du 20 avril 2017, le maire de la commune de Tours a rejeté son recours tendant à se voir accorder la qualité de titulaire des emplacements A 11 et A 13 et a autorisé Mme H..., à titre exceptionnel, à s'installer pour la seule année 2017 sur l'emplacement A 11. Mme H... relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Tours du 20 avril 2017.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 13 de l'arrêté n° 3001-93 du 21 septembre 1993 du maire de la commune de Tours relatif à la réglementation des conditions d'organisation des fêtes foraines de Tours : " En cas de cessation définitive d'activité pour cause de départ à la retraite, décès, invalidité du titulaire d'une autorisation d'occupation d'un emplacement, son conjoint, ou à défaut, l'un de ses descendants en ligne directe, peut, après accord familial et agrément de l'Administration Municipale, être autorisé à lui succéder sur le même emplacement et ceci sans ancienneté. / Le conjoint ou le descendant successeur doit faire une demande écrite d'agrément auprès de l'Administration Municipale, en y joignant les renonciations de chacun des autres descendants ". Par ailleurs, l'article 6 de ce même règlement dispose que : " Les autorisations sont accordées par le Maire dans la limite des emplacements disponibles, compte tenu, de l'ancienneté des forains sur les fêtes, d'autre part, de la nature des métiers, et moyennant le paiement des Droits de Place (...) ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " L'ancienneté est reconnue à tout forain ayant fréquenté pendant trois années consécutives les fêtes de Tours d'une façon distincte pour chacune des deux fêtes (Mai et Septembre), sous réserve qu'il ne manque à aucune fête sans motif valable ou justifié ".

3. Il appartient au maire de Tours, en sa qualité d'autorité gestionnaire des dépendances du domaine public communal, de veiller, à l'occasion de la délivrance des autorisations d'occupation comme en l'espèce pour les emplacements des fêtes foraines organisées au Parc des Expositions en mai et septembre, non seulement au respect des principes de la domanialité publique mais aussi à celui de l'ensemble des réglementations applicables, le cas échéant, à chacune de ces manifestations. A cet effet, le maire dispose de larges pouvoirs d'appréciation, tant dans l'intérêt de la sécurité et du bon ordre que dans celui du domaine public et de son affectation pour autoriser ou refuser l'installation d'attractions dans le périmètre de la fête foraine.

4. Mme H... soutient qu'elle devait se voir accorder l'autorisation d'occupation des emplacements A 11 et A 13, anciennement détenus respectivement par son père, admis à faire valoir ses droits à la retraite, et son époux, décédé, en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 septembre 1993 portant règlementation des conditions d'organisation des fêtes foraines de Tours. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 12 et 13 de cet arrêté que le titulaire d'une autorisation d'occupation d'un emplacement dans une fête foraine à Tours qui cesse définitivement son activité ne peut céder, sans condition d'ancienneté de la part du nouveau bénéficiaire de l'autorisation, son autorisation d'occupation du même emplacement qu'à la condition que le titulaire initial de l'autorisation justifie d'une ancienneté au sens de l'article 12 du règlement, premier critère d'attribution des emplacements en application de l'article 6 de ce même règlement. Si Mme H... soutient que son père et son époux bénéficiaient des emplacements A 11 et A 13 sur le Parc des Expositions de Tours depuis de nombreuses années, elle ne conteste pas que ni l'un ni l'autre n'ont occupé ces emplacements trois années consécutives comme l'exige l'article 12 précité. Dans ces conditions, ni le père ni l'époux de Mme H... ne peuvent être regardés comme ayant pu se voir reconnaître sur les emplacements en cause de la fête foraine une " ancienneté " au sens des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 21 septembre 1993. Dans ces conditions, Mme H... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 21 septembre 1993 portant règlementation des conditions d'organisation des fêtes foraines de Tours. Elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ce qu'elle aurait " hérité de son défunt mari " l'emplacement A 13 et " hérité " de son père l'emplacement A 11.

Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de titulaire sur les emplacements A 11 et A 13 :

5. Ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et de reconnaitre à Mme H... le bénéfice d'une autorisation d'occupation des emplacements A 11 et A 13 sur la fête foraine de Tours.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tours, que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Tours du 20 avril 2017.

Sur les frais du litige :

7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme H... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H... la somme que la commune de Tours demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2: Les conclusions de la commune de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... H... et au maire de la commune de Tours.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme I..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 février 2020.

La rapporteure,

M. I...Le président,

L. LAINE

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00385

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00385
Date de la décision : 13/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BLAZY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-13;19nt00385 ?
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