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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT01009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT01009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de Bailleau-Armenonville a accordé à M. D... un permis de construire un abri de jardin ainsi que la décision du 13 mars 2017 du maire rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1701666 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 8 mars 2019, Mme C... et Mme H..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de Bailleau-Armenonville a accordé à M. D... un permis de construire un abri de jardin ainsi que la décision du 13 mars 2017 du maire rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1701666 du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2019, Mme C... et Mme H..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2017 et la décision du 13 mars 2017 du maire de Bailleau-Armenonville ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 5 janvier 2017 est insuffisamment motivée ;

- le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet ;

- le projet ne peut, compte tenu de ses dimensions et de ses caractéristiques, être qualifié d'annexe à un bâtiment existant constituant un abri de jardin ; il s'agit d'une construction qui doit comporter deux places de stationnement selon les articles UA 12 et UB 12 du règlement du plan d'occupation de sols et une desserte par les réseaux conformément aux articles UA 4 et UB 4 de ce règlement ;

- le permis de construire contesté méconnaît les articles UB 4, UB 5 et UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols.

Des mises en demeure ont été adressées le 30 septembre 2019 à M. D... et à la commune de Bailleau-Armenonville.

Par une lettre, enregistrée le 11 octobre 2019, la commune de Bailleau-Armenonville informe la cour qu'elle ne souhaite pas recourir à un avocat et renvoie à son mémoire de première instance.

Par un courrier du 22 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols en tant qu'il impose la réalisation d'un dispositif garantissant l'écoulement des eaux pluviales et de l'article UB 12 de ce règlement relatif aux aires de stationnement.

Mme C... et Mme H... ont produit des observations en réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 31 janvier 2020.

Elles soutiennent qu'au vu de la configuration des lieux, il parait impossible de régulariser les vices en cause, notamment celui relatif aux aires de stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Sacher, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 3 janvier 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme C... et Mme H... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2017 par lequel le maire de Bailleau-Armenonville a accordé à M. D... un permis de construire un abri de jardin et de la décision du 13 mars 2017 du maire rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Mme C... et Mme H... relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;

/e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

/f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".

3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

4. Le dossier joint à la demande de permis de construire présentée par M. D... comporte un descriptif du projet, qui précise notamment ses dimensions, son implantation et les matériaux utilisés, des plans faisant apparaitre la situation initiale du terrain dans son environnement et la situation future après édification du bâtiment projeté ainsi que des plans de coupe de ce bâtiment. Par suite, ces documents, dont le contenu est suffisant au regard de la nature du projet et de sa localisation dans un environnement déjà bâti, ont permis au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause l'impact du projet et son insertion dans son environnement proche et lointain. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peuvent, par suite, qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols : " Desserte par les réseaux (...) 2. Assainissement (...) Eaux usées : le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d'assainissement pour toute construction engendrant des eaux usées (...) Eaux pluviales/ Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur s'il existe. / En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. (...). "

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée engendrerait des eaux usées. Toutefois, il ressort des documents joints au dossier de demande de permis de construire que le projet, qui porte sur l'édification d'un bâtiment de 70 m2 sur une dalle en béton de la même superficie, ne comporte pas de dispositif garantissant l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant ou de dispositif autre nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales et adapté à l'opération et au terrain. Par suite, le permis de construire du 5 janvier 2017 contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols.

7. En troisième lieu, si les requérantes soutiennent que le permis litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation de sols, dont les dispositions sont relatives aux " caractéristiques des terrains " devant être respectées pour être constructibles, ces dispositions ne visent que les constructions dotées d'un dispositif d'assainissement. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le projet qui ne prévoit pas le rejet d'eaux usées ne comporte pas de dispositif d'assainissement. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation de sols : " " Implantation par rapport aux limites séparatives (...) Si le bâtiment à construire ne jouxte pas une limite séparative, la marge de retrait doit être au moins égale à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas en cas d'extension de bâtiment existant ou d'annexe à des bâtiments existants à la date d'approbation du P.O.S. (...) ".

9. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le bâtiment projeté est implanté à trois mètres au moins de la limite séparative de propriété. Par suite, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance de ces dispositions.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation de sols : " Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. / Il est défini ci-après par fonctions. /En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à réaliser ou à participer à la réalisation du nombre de places nécessaires sur un autre terrain distant de 300 mètres au plus des constructions ou installations à desservir./ La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-après est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables./ Constructions à usage d'habitat individuel : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement sur la propriété.(...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur l'édification sur une dalle béton d'un bâtiment de 70 m2, d'une hauteur de 5,70 mètres, de forme orthogonale, qui dispose de plusieurs ouvertures et d'une cheminée. Compte tenu de ses dimensions et de sa conception, ce projet ne peut être regardé comme un abri de jardin mais constitue une construction qui, en raison de ses caractéristiques, est assimilable le plus directement à une construction à usage d'habitat individuel pour l'application de dispositions de l'article UB 12. Il est constant que le projet ne prévoit pas la réalisation de deux places de stationnement sur le terrain et que le permis litigieux n'est pas assorti de la prescription définie par les dispositions de cet article en cas d'impossibilité architecturale ou technique de les réaliser sur le terrain. Par suite, le permis de construire contesté a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation de sols.

12. En dernier lieu, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir que la construction projetée méconnaîtrait les dispositions des articles UA 4 et UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune dès lors que la construction projetée est classée en zone UB par ce plan. Elles ne peuvent davantage utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 13 mars 2017 du maire qui se borne à rejeter leur recours gracieux.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".

14. Les seuls vices dont le présent arrêt reconnaît, aux points 6 et 11, qu'ils entachent d'illégalité le permis de construire en litige, apparaissent susceptibles de faire l'objet d'un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. D... et à la commune de Bailleau-Armenonville un délai de de trois mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.

DÉCIDE :

Article 1 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme C... et Mme H... jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à

M. D... et à la commune de Bailleau-Armenonville pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan d'occupation de sols, en tant qu'il impose la réalisation d'un dispositif garantissant l'écoulement des eaux pluviales et de l'article UB 12 de ce même règlement relatif aux aires de stationnement.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à Mme G... H..., à la commune de Bailleau-Armenonville et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme E..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2020.

Le rapporteur,

C. E...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01009
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt01009 ?
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