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28/02/2020 | FRANCE | N°19NT02093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 février 2020, 19NT02093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat du 28 juin 2016 par lequel le maire de la commune du Palais a indiqué que, le 13 avril 2016, il a délivré tacitement à M. A... le permis de construire n° 56 152 Q 0002 pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Andrestol.

Par un jugement n° 1604918 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision tacite du 13 avril 2016, par laquelle le maire du

Palais a délivré à M. A... un permis de construire ainsi que le certificat du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Morbihan a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le certificat du 28 juin 2016 par lequel le maire de la commune du Palais a indiqué que, le 13 avril 2016, il a délivré tacitement à M. A... le permis de construire n° 56 152 Q 0002 pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Andrestol.

Par un jugement n° 1604918 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision tacite du 13 avril 2016, par laquelle le maire du Palais a délivré à M. A... un permis de construire ainsi que le certificat du 28 juin 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2019 et 14 octobre 2019,

M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2019 ;

2°) de rejeter la demande du préfet du Morbihan ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son projet n'est pas une extension de l'urbanisation dans une zone d'habitation diffuse et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- aucune autorité de chose jugée ne s'attache à la qualification retenue pour le lieu-dit Andrestol ;

- son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- son projet ne méconnait pas les dispositions de l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le projet en litige méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les dispositions de l'article NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2019, la commune du Palais, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour d'admettre son intervention et de faire droit aux conclusions de la requête n° 19NT02093.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet n'est pas une extension de l'urbanisation dans une zone d'habitation diffuse et ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A..., et de Me F... représentant la commune du Palais.

Considérant ce qui suit :

1. Par un certificat du 28 juin 2016, le maire du Palais a indiqué que, le 13 avril 2016, il avait tacitement délivré à M. A... un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain situé au lieu-dit Andrestol, cadastré section ZC n° 224. Le préfet du Morbihan a demandé l'annulation de ce permis de construire délivré tacitement. Par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision tacite du 13 avril 2016 ainsi que le certificat du 28 juin 2016. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le mémoire " en intervention " de la commune du Palais :

2. Doit être regardée comme une partie à l'instance la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. La commune du Palais était partie en 1ère instance et avait qualité à faire appel. En outre, elle a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête n° 19NT02093 présentée pour M. A.... Dès lors, son mémoire ne peut être regardé comme une intervention et doit être regardé comme un mémoire en observations.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué s'est fondé, pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que " le terrain d'assiette du projet est situé au sein du lieu-dit Andrestol qui ne comporte qu'une vingtaine de constructions avec une faible densité. Ce lieu-dit est situé au sein d'un vaste espace naturel et agricole. Il ne se trouve pas en continuité d'une agglomération. Le terrain d'assiette du projet est ainsi localisé au sein d'une zone d'urbanisation diffuse éloignée d'une agglomération. En raison du faible nombre des constructions et de leur faible densité, le lieu-dit Andrestol ne constitue ainsi pas non plus un village. Ainsi, en délivrant tacitement un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain cadastré section ZC n° 224, le maire du Palais a autorisé l'édification d'une construction qui n'est pas située en continuité d'une agglomération ou d'un village. ". Ce jugement, qui expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, est, dès lors, conforme aux dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative.

Sur les moyens retenus par le tribunal :

4. Aux termes de l'article NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) II- Assainissement a) eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les zones NA doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. A l'intérieur des lotissements ou groupes d'habitation à édifier, il devra être réalisé, à l'intérieur de l'ensemble projeté, à la charge du maître de l'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de raccordement au futur réseau seront connues) ".

5. Il est constant que, par un arrêté du 12 janvier 2015, le maire du Palais ne s'est pas opposé à la création du lotissement au sein duquel est situé le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que ce lotissement ne comporte pas de réseau collecteur destiné à être raccordé au réseau public d'assainissement. M. A... et la commune du Palais font valoir sans être contestés que les cotes de raccordement au futur réseau ne sont pas connues. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le projet, en prévoyant un assainissement individuel, ne méconnait pas les dispositions de l'article NA4 du règlement du POS et c'est ainsi, à tort, que le tribunal s'est fondé sur ce premier moyen pour annuler le permis de construire en cause.

6. Toutefois, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, le cas échéant précisées par une directive territoriale d'aménagement ou par un document en tenant lieu, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans une zone d'urbanisation diffuse dès lors qu'elle est limitée à une quinzaine de constructions, certes regroupées mais sans continuité avec la partie urbanisée de la commune. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que le plan d'occupation des sols (POS) en vigueur classait le terrain d'assiette du projet dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Ainsi, alors même que le projet n'aura pas pour conséquence d'étendre le groupe de constructions précité, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être accueilli.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision tacite du 13 avril 2016 ainsi que le certificat du 28 juin 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la commune du Palais et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 7 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2020.

Le rapporteur,

P. C...

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02093
Date de la décision : 28/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-02-28;19nt02093 ?
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