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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT03013

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 mars 2020, 19NT03013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire du Cellier a accordé à M. D..., un permis de construire portant régularisation de la surélévation d'une maison existante située sur un terrain cadastré section AM n°57 au lieudit la Meilleraie.

Par un jugement n° 1607832 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 et

un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, M. A... J..., représenté par Me C..., conclut :

- à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le maire du Cellier a accordé à M. D..., un permis de construire portant régularisation de la surélévation d'une maison existante située sur un terrain cadastré section AM n°57 au lieudit la Meilleraie.

Par un jugement n° 1607832 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2019 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2020, M. A... J..., représenté par Me C..., conclut :

- à l'annulation du jugement du 4 juin 2019 ;

- à l'annulation de la décision du 8 juillet 2016 ;

- à ce que soit mis à la charge de la commune du Cellier le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il présente un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- les articles 2 Uh et 11 Uh du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnus.

Par des mémoires en défense enregistrés le 4 octobre 2019, la commune du Cellier, représentée par Me B..., conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M J... le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-le requérant ne dispose pas d'un intérêt pour agir ;

-aucun moyen n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 11 octobre 2019 M. et Mme H... D..., représentés par Me E..., concluent :

-au rejet de la requête ;

-à ce que soit mis à la charge de M. J... le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-à titre principal, la requête est irrecevable ;

-subsidiairement, aucun moyen n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 décembre 2019, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la commune du Cellier a été enregistré le 15 janvier 2020.

Un mémoire présenté pour M. D... a été enregistré le 16 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. I...,

- les observations de Me G... substituant Me C..., représentant M. J..., les observations de Me E..., représentant M. D... et les observations de Me B..., représentant la commune du Cellier.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... est propriétaire d'une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune du Cellier, dans le hameau de La Meilleraie, cadastrée section AM n° 57, sur laquelle est édifiée une maison de plain-pied. Par un arrêté du 26 mai 2011, le maire du Cellier lui a, sur le fondement du plan local d'urbanisme alors applicable, accordé un permis de construire en vue de procéder à une extension par l'adjonction d'un étage d'une superficie de 67 m2 en ossature bois. Par un arrêt du 20 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce permis de construire au motif qu'en application des dispositions de l'article Uc 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme, la rehausse ne pouvait être réalisée en ossature bois mais devait l'être en pierres maçonnées à l'identique de l'existant. Par une délibération du 17 décembre 2013, le conseil municipal du Cellier a approuvé un nouveau plan local d'urbanisme. Le 23 mai 2016, M. D... a déposé une nouvelle demande de permis de construire afin de régulariser la surélévation de son habitation. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le maire du Cellier lui a accordé le permis de construire sollicité. Le recours formé par M. J... contre cette décision devant le tribunal administratif de Nantes a été rejeté le 4 juin 2019. Celui-ci relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2-6 de l'article 2 de la zone Uh du plan local d'urbanisme de la commune du Cellier approuvé le 17 décembre 2013 et modifié le 28 avril 2015, sont admis en secteur Uh1, dans lequel se situe l'immeuble en litige et qui correspond à un secteur bâti d'intérêt patrimonial au coeur des villages anciens et plus dense où la construction nouvelle est autorisée : " Sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte ni à la mise en valeur du patrimoine, ni à la sauvegarde des sites, milieu naturel et paysage qu'ils s'insèrent dans l'environnement et qu'ils soient compatibles avec le maintien du caractère patrimonial de la zone les aménagements suivants : ( ) / la rénovation ou le changement de destination des bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial / l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation ".

3. Le requérant soutient qu'en application des dispositions mentionnées ci-dessus combinées avec les termes de l'arrêt rendu par la cour administrative de Nantes le 20 octobre 2015, une surélévation en bois ne peut être édifiée sur une construction traditionnelle en pierres.

4. Toutefois, d'une part, l'annulation prononcée par la cour dans son arrêt n° 14NT01559 du 20 octobre 2015 l'a été à raison de la méconnaissance par le permis de construire délivré à M. D... le 26 mai 2011 des dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune du Cellier alors en vigueur. D'autre part, les dispositions du paragraphe 2-6 de l'article 2 de la zone Uh sont relatives à l'occupation du sol et non aux modalités d'appréciation de l'insertion d'un immeuble dans l'environnement et ne prohibent pas, en elles-mêmes, l'utilisation de matériaux distincts de ceux employés traditionnellement.

5. Par suite, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2-6 de l'article 2 de la zone Uh du règlement du plan local d'urbanisme.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11-1 du secteur Uh du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect général : / Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ( ) / Dans le cas d'un bâti d'intérêt architectural et patrimonial faisant l'objet d'un étoilage au règlement graphique, le cahier de prescriptions et de recommandations architecturales paysagères et environnementales annexé au règlement s'applique / ( ) 11-4 Parements extérieurs / Les murs et toitures des extensions doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale ( ) ".

7. Si le cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbanistiques paysagères et environnementale, annexé au plan local d'urbanisme, qui a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé, recommande aux pétitionnaires, dès lors que, localement, les murs de pierre étaient quasiment toujours enduits afin de les protéger, de conserver l'enduit naturel quand il existe ou d'étudier les conséquences de sa suppression, cette recommandation, à la différence des prescriptions qui créent des normes juridiques opposables aux tiers, a vocation à servir de guide et de conseil aux pétitionnaires et n'emporte aucune obligation juridique.

8. Il ressort des pièces du dossier que les murs du rez-de-chaussée de l'habitation de M. D... étaient revêtus d'un enduit destiné à les protéger et ce n'est qu'à l'occasion de la réalisation des travaux effectués par ce dernier, que cet enduit a été momentanément enlevé.

9. Dans ces conditions, alors même que la maison de M. D... a été répertoriée à l'inventaire du patrimoine communal d'intérêt qui mentionne qu'elle était anciennement cimentée, la pose d'un enduit gratté de ton clair, qui permet d'ailleurs d'occulter la présence de rangs de parpaings surmontant les murs de pierre, ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme n'étant pas en harmonie avec l'environnement bâti de ce secteur.

10. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques, que de nombreuses habitations du secteur comportent des extensions en ossature bois et l'emploi d'un coloris gris froid pour l'extension de l'étage créé ne saurait suffire à établir que le projet méconnaîtrait les dispositions mentionnées ci-dessus.

11. En dernier lieu, le cahier des prescriptions et recommandations invite à la restauration avec le plus grand soin sans simplification ou modification des structures ou profils des habitations et l'architecte mandaté par la commune du Cellier a constaté la présence de génoises et de petites corniches à préserver sur l'immeuble en litige. Au sens des dispositions de ce cahier, la restauration s'entend de la remise en état d'un édifice en lui rendant un aspect antérieur, voire initial, connu. Elle se différencie de la réhabilitation qui permet la mise aux normes d'hygiène, de sécurité et de confort d'un habitat.

12. En l'espèce, il est constant que l'entreprise de maçonnerie chargée des travaux a attesté que les génoises qui se trouvaient sur l'habitation n'ont pu être conservées en raison de leur état très dégradé et de la nécessité de réaliser un chaînage en périphérie de l'habitation pour le futur étage et du réalignement de ce chaînage avec l'équerrage permettant de recevoir l'ossature bois.

13. Par suite, alors que le projet de M. D... doit être qualifié, au sens du cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales, non de restauration mais de réhabilitation, l'absence de corniches sur la construction autorisée par le permis en litige n'est pas de nature à traduire une méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. J... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cellier qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. J... à ce titre.

16. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. J... une somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune du Cellier et celle de 1 000 euros qui sera versée M. D... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. J... est rejetée.

Article 2 : M. J... versera d'une part, à la commune du Cellier une somme de 1 000 euros et d'autre part, à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... J..., à M. H... D... et à la commune du Cellier.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme F..., président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

C. F... Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03013
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : VERITE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt03013 ?
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