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06/03/2020 | FRANCE | N°19NT04415

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 mars 2020, 19NT04415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à

titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1911025 du 15 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir régulièrement en France jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 1911025 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. B..., représenté par la SELARL Jad Sui Juris, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 3 octobre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA sur sa demande d'asile et de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ; cette décision repose sur une décision de transfert illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'aucun des moyens de celle-ci n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 6 juin 1989, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 28 août 2019. La consultation du système Eurodac ayant révélé qu'il avait demandé le bénéfice d'une protection internationale aux autorités italiennes le 1er septembre 2017, le préfet de Maine et Loire a demandé la reprise en charge de M. B... par ces autorités le 29 août 2019, lesquelles l'ont implicitement acceptée. Par les arrêtés du 3 octobre 2019, ce même préfet a décidé, d'une part, le transfert aux autorités italiennes de M. B..., et, d'autre part, son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 15 octobre 2019, dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de transfert. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 3 du jugement attaqué.

3. En second lieu, M. B... soutient qu'il vit en couple avec une ressortissante nigériane enceinte de ses oeuvres et fait état, à l'appui de cette allégation, d'une attestation attribuée à l'intéressée. Toutefois, la vie commune avec celle-ci ne ressort d'aucune des pièces du dossier autre que cette attestation, qui n'est ni circonstanciée ni d'ailleurs datée. Il n'est pas non plus établi qu'il soit le père biologique de l'enfant à naître. Dans ces conditions, et compte tenu, au surplus, du caractère récent de la vie de couple ainsi invoquée, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en tout état de cause, celui tiré d'une violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté d'assignation à résidence. Il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 8 du jugement attaqué.

5. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écartée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2020.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

L. Lainé

Le greffier,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT04415

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04415
Date de la décision : 06/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Thurian JOUNO
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LOUVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-06;19nt04415 ?
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